Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le trente septembre deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande en paiement et en restitution consécutive à un contrat de location avec option d’achat. La société locatrice, assignante, réclamait le paiement de loyers impayés et la restitution du bien. La société locataire, défaillante, ne s’est pas présentée à l’audience. Le juge a dû déterminer la date de départ des intérêts moratoires et statuer sur l’indemnité procédurale. Le tribunal a fait droit aux demandes principales mais a modifié le point de départ des intérêts et réduit l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
La fixation du point de départ des intérêts moratoires
Le juge opère un contrôle strict des conditions de la mise en demeure. Le créancier avait demandé des intérêts à compter de la mise en demeure sans en préciser la date dans son assignation. Le tribunal écarte cette demande en relevant que « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation ». Il fixe en conséquence le départ des intérêts « à dater de l’assignation ». Cette solution rappelle que la charge de la preuve de la mise en demeure pèse sur le créancier. La référence insuffisante dans l’acte introductif d’instance ne permet pas d’en valider la date. La portée de cette décision est pratique et incite à une rigueur absolue dans la formulation des demandes. Elle rejoint une jurisprudence constante sur l’exigence de preuve de la mise en demeure. La Cour d’appel de Versailles a ainsi retenu une date postérieure à un décompte définitif, notant qu’une « date n’est pas critiquée par l’intimée et est en outre postérieure » à un événement significatif (Cour d’appel de Versailles, le 11 mai 2023, n°22/06323). Le principe demeure que le point de départ doit être certain et justifié.
Le pouvoir modérateur du juge sur les indemnités procédurales
Le tribunal exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour réduire une demande jugée excessive. La demanderesse sollicitait une indemnité de mille cinq cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les juges estiment que cette demande « est excessive et sera ramenée à 100 euros ». Cette décision illustre le caractère discrétionnaire de l’allocation de cette indemnité, qui n’est pas due de plein droit. Le juge apprécie les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. La valeur de cette solution réside dans la modération et la proportionnalité. Elle rappelle que cette indemnité a pour finalité de compenser partiellement des frais non liquidables. Sa portée est pédagogique pour les praticiens, invités à formuler des demandes raisonnables et étayées. Le tribunal statue également sur les dépens, condamnant la partie perdante à les supporter intégralement. Cette sévérité à l’égard de la partie défaillante est cohérente avec la logique indemnitaire de la procédure.