Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés. Le preneur d’un contrat de location longue durée n’a pas honoré ses obligations. La société locatrice réclame le principal, une clause pénale et une indemnité procédurale. Le tribunal accueille la demande en réduisant certaines sommes. Il valide notamment l’application de la clause pénale stipulée au contrat.
La validation stricte de la clause pénale contractuelle
Le juge admet le principe de la clause sans discussion sur son bien-fondé. La décision constate simplement l’inexécution du contrat par le preneur défaillant. Elle ordonne le paiement « de la somme de 19404,00 €, y incluse la clause pénale de 10% » (PAR CES MOTIFS). Cette inclusion directe montre une approche formelle de la clause. Le tribunal vérifie uniquement son existence contractuelle et l’inexécution.
La jurisprudence rappelle que la clause pénale « doit s’interpréter strictement » (Cour d’appel de Versailles, le 17 mai 2022, n°21/04728). Le présent jugement respecte ce principe en l’appliquant au seul cas d’inexécution prévu. Il ne l’étend pas à d’autres hypothèses non contractuellement envisagées. La portée est donc de confirmer la force obligatoire des stipulations contractuelles. La valeur réside dans la sécurité juridique offerte aux parties consentantes.
L’absence de contrôle proportionnel sur le montant de la pénalité
Le tribunal ne procède à aucun examen du caractère excessif de la clause. Aucune mention n’est faite d’un éventuel préjudice ou de sa disproportion. Le montant de dix pour cent est accepté sans débat sur sa justification économique. Cette absence de contrôle contraste avec la faculté ouverte par l’article 1231-5 du code civil. Le juge se limite au constat de la défaillance et à l’application du texte contractuel.
Cette approche trouve un écho dans une décision antérieure. Celle-ci estime qu’il « n’apparaît pas, au vu du montant du matériel loué, que le montant de la clause pénale soit excessif » (Tribunal judiciaire de Pontoise, le 11 février 2025, n°23/02999). La référence au montant du contrat pourrait justifier l’absence de contrôle ici. La portée est significative pour la pratique des clauses pénales en matière commerciale. Elle tend à limiter les recours fondés sur la disproportion en l’absence de contestation sérieuse.
La modulation des demandes accessoires par le juge
Le tribunal opère un rééquilibrage sur les autres demandes financières. Il reporte le point de départ des intérêts moratoires à la date de l’assignation. La mise en demeure antérieure n’étant pas suffisamment précisée dans l’acte introductif. Il réduit aussi substantiellement l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande initiale de mille cinq cents euros est ramenée à cent euros seulement.
Le juge motive cette réduction en indiquant que « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive » (MOTIFS ET DECISION). Cela démontre le pouvoir souverain d’appréciation des juges sur les frais non compris dans les dépens. La portée de ce pouvoir modérateur est essentielle pour éviter les abus procéduraux. La valeur de cette modulation est de rappeler le caractère indemnitaire de cette provision.