Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 30 septembre 2025, statue sur un litige né de la résiliation d’un contrat de crédit-bail. Le locataire, défaillant dans ses paiements, ne comparaît pas à l’audience. Le juge doit se prononcer sur les demandes indemnitaires du bailleur, incluant le paiement des loyers impayés et à échoir ainsi qu’une clause pénale. Par un jugement réputé contradictoire, le tribunal fait droit aux principales demandes de la société financière et ordonne l’exécution provisoire de la décision.
La sanction du défaut de comparution et l’admission des preuves
Le tribunal constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Il relève que l’assignation a été régulièrement déposée à l’étude de l’huissier de justice. Il en déduit que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire malgré cette absence. La juridiction fonde son intime conviction sur les seules pièces versées aux débats par le demandeur. Elle estime que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat, le PV de réception, la facture, les courriers recommandés. La décision illustre ainsi les conséquences procédurales d’une défense défaillante. Elle rappelle que le non-comparant s’expose à une appréciation unilatérale des preuves par le juge. La recevabilité de l’action est établie sans débat sur le fond du litige.
La condamnation au paiement des sommes réclamées et à la restitution
Le tribunal accueille l’ensemble des demandes pécuniaires du bailleur. Il condamne le locataire à régler les loyers échus et impayés ainsi que les loyers à échoir. Il ordonne également le paiement d’une clause pénale contractuelle fixée à 897,84 euros. La décision ordonne la capitalisation des intérêts au taux équivalent à trois fois l’intérêt légal. Elle condamne en outre le défendeur à restituer le matériel loué sous astreinte. Le juge procède à une modération de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime que sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 350€. Cette modération discrétionnaire tempère l’admission intégrale des autres prétentions financières.
Le prononcé de l’exécution provisoire de droit
Le tribunal ordonne l’exécution provisoire de sa décision sans délai. Il motive succinctement cette mesure en considérant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Il retient que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée. Cette solution s’inscrit dans le droit commun de la procédure civile commerciale. Elle rejoint la position d’une autre juridiction qui a récemment statué. « Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit. SGI fait valoir que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En conséquence le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement. » (Tribunal de commerce de Paris, le 1 avril 2025, n°2023037249). La décision assure ainsi une effectivité rapide au créancier dans un contentieux de recouvrement.
La portée de la décision réside dans son caractère complet et exécutoire. Elle valide le régime indemnitaire strict prévu par le contrat de crédit-bail en cas de défaillance. La clause pénale est appliquée sans discussion sur son caractère excessif, contrairement à d’autres espèces. « Le débat sur la qualification de la pénalité de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation ne se pose pas, cette pénalité étant qualifiée clause pénale dans le contrat. Ces deux clauses pénales ne sont toutefois pas susceptible de modération en ce qu’elles ne sont pas manifestement excessives, la seconde qui s’établit à 2.813,56€ TTC n’excédant pas la légitime rémunération de l’investissement du crédit-bailleur. » (Cour d’appel de Grenoble, le 17 juin 2025, n°23/00715). Le jugement renforce la sécurité juridique des opérations de location financière. Il confirme enfin l’efficacité du mécanisme de l’exécution provisoire de droit pour les créanciers professionnels.