Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 18 septembre 2025, n°2025F00903

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le 18 septembre 2025, est saisi d’une demande de clôture pour insuffisance d’actif. Le liquidateur judiciaire indique que les opérations sont toujours en cours. La juridiction rejette la clôture et opère un changement de régime procédural. Elle proroge également le délai d’examen de la clôture et fixe une audience ultérieure.

Le rejet de la clôture et le basculement de régime

Les conditions du rejet de la clôture pour insuffisance d’actif

Le tribunal constate l’impossibilité de clore la procédure en l’état actuel des opérations. Le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours. La décision souligne ainsi que la clôture ne peut être prononcée sans l’achèvement préalable des diligences du liquidateur. Cette position garantit le respect des droits des créanciers avant toute extinction de la procédure.

Le passage obligé vers le régime de droit commun

Face à l’impossibilité de clore, le tribunal modifie le cadre procédural applicable. Il met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié. La décision ordonne la poursuite sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants. Ce basculement est une conséquence directe de la complexité ou de la durée des opérations restantes. Il aligne la procédure sur sa réalité pratique et ses besoins.

L’aménagement du calendrier procédural futur

La prorogation du délai d’examen de la clôture

Le tribunal utilise un pouvoir spécifique pour adapter les délais de la procédure. Il proroge la date de l’examen de la clôture de la procédure de 6 mois. Cette mesure est fondée sur l’article L 643-9 du Code de commerce. Elle offre au liquidateur un cadre temporel réaliste pour finaliser sa mission. La prorogation évite ainsi une clôture prématurée et préserve l’efficacité de la liquidation.

La convocation à une audience dédiée et les obligations persistantes

La décision organise précisément la suite de la procédure en fixant une échéance. Elle vaut convocation à l’audience de ce Tribunal le 18/03/2026. Cette audience est destinée à examiner la clôture, sauf prorogation dûment sollicitée. Le tribunal impose aussi le dépôt de la liste des créances dans un délai de six mois. Ces dispositions assurent un contrôle judiciaire continu et encadrent la phase finale des opérations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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