Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le 17 septembre 2025, est saisi d’une demande de clôture pour insuffisance d’actif. Le liquidateur judiciaire rapporte que les opérations de liquidation sont toujours en cours. Le tribunal, appliquant l’article L. 643-9 du code de commerce, décide de ne pas clore la procédure et de proroger l’examen de la clôture. Il fixe une nouvelle audience pour statuer définitivement sur la clôture dans un délai de trois mois.
Le pouvoir de prorogation du juge
Les conditions légales de la prorogation
Le juge fonde sa décision sur le rapport du liquidateur indiquant l’inachèvement des opérations. Le tribunal constate que « les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours » et qu' »en l’état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée ». Cette situation justifie l’intervention du juge pour modifier le calendrier initial de la procédure. Le tribunal applique strictement le cadre légal qui subordonne toute prorogation à l’impossibilité de clore la procédure à la date prévue.
La nature et les effets de la décision de prorogation
La décision a pour effet principal de reporter l’examen de la clôture à une date ultérieure fixée avec précision. Le tribunal « proroge la date de l’examen de la clôture de la procédure de 3 mois » et convoque à une audience spécifique. Cette mesure est temporaire et conditionnelle, préservant la possibilité d’une clôture anticipée. Elle illustre le contrôle continu du juge sur le déroulement de la liquidation jusqu’à son terme effectif.
L’encadrement procédural de la phase finale
Le maintien des droits et obligations des parties
La décision impose au liquidateur de saisir le tribunal avant la nouvelle date si les opérations s’achèvent. Elle rappelle également l’obligation pour le débiteur de se présenter à l’audience pour être entendu. Ces dispositions garantissent le respect du contradictoire et la célérité de la procédure. Elles assurent une adaptation de la durée de la liquidation à la réalité des opérations nécessaires.
La perspective d’une clôture imminente et conditionnelle
Le tribunal fixe une audience future pour « prononcer la clôture de la procédure, sauf prorogation dûment sollicitée ». Cette décision anticipe la fin de la procédure tout en prévoyant une éventuelle nouvelle prorogation. Elle s’inscrit dans la logique d’une jurisprudence constante, comme le rappelle un tribunal qui estime qu' »il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état » (Tribunal de commerce d’Évry, le 9 octobre 2025, n°2025L01776). Cette solution équilibre l’impératif de clôture rapide avec la nécessité de mener à bien les opérations de liquidation.