Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le 1 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. La société concernée est en cessation des paiements depuis le 29 septembre 2025. Son redressement étant jugé impossible, le ministère public requérait cette issue. Le tribunal applique le régime de la liquidation judiciaire simplifiée en raison des caractéristiques de l’actif social. La décision organise les modalités pratiques de la procédure et en fixe le calendrier.
Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée
Les conditions légales du prononcé de la liquidation
Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements de la société. Il relève également l’impossibilité manifeste de tout redressement pour celle-ci. Ces constatations fondent légalement l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. « Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL L’INATTENDU est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette analyse rejoint celle d’autres juridictions confrontées à des situations identiques. « Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL [M] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible » (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 1 octobre 2025, n°2025F01383). La décision rappelle ainsi le caractère subsidiaire de la liquidation.
Le choix du régime de la liquidation simplifiée
Le tribunal opère ensuite une qualification des seuils applicables à la société. Il vérifie que l’actif ne comprend aucun bien immobilier et que les seuils légaux sont respectés. « Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 alinéa 1 du code de commerce » (Motifs). Ce contrôle permet d’écarter le régime de droit commun de la liquidation. La référence aux seuils de l’article D. 641-10 est décisive pour ce choix procédural. Cette vérification est une étape essentielle pour appliquer le régime dérogatoire.
L’organisation procédurale et les pouvoirs du juge
Le cadre temporel strict de la procédure simplifiée
La décision impose un calendrier très contraint au liquidateur judiciaire désigné. Celui-ci doit déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois. La vente des biens mobiliers doit intervenir dans les quatre mois suivant le jugement. « Dit que conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision » (Par ces motifs). Une date de clôture fixée au 30 septembre 2026 est également arrêtée par avance. Ce cadre rigide vise à accélérer le traitement des dossiers des petites entreprises.
Les pouvoirs d’organisation et de contrôle du juge commissaire
Le tribunal désigne un juge commissaire pour superviser le déroulement de la procédure. Il ordonne également la réalisation d’un inventaire et d’une prisée du patrimoine. Le débiteur est invité à coopérer avec le liquidateur sous peine de sanctions. « Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure » (Par ces motifs). Le juge conserve ainsi un rôle actif dans la conduite de la liquidation simplifiée. Il assure le respect des délais et la protection des intérêts des différentes parties.