Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, le 1 octobre 2025, n°2025003463

Le Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, statuant le premier octobre 2025, a examiné la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire présentée par une entrepreneure individuelle libérale. L’activité d’entretien corporel était arrêtée depuis le quinze septembre 2025 et le chiffre d’affaires déclaré insuffisant. Le tribunal a constaté l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il a donc ouvert une liquidation judiciaire simplifiée limitée au patrimoine professionnel et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au premier août 2025.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le constat de l’impossibilité de faire face au passif exigible

Le tribunal fonde son jugement sur l’examen concret de la situation financière du débiteur. Il relève que le passif s’élève à 5.546,96 euros pour un actif disponible de seulement 139,07 euros. Cette disproportion manifeste permet de constater l’état de cessation des paiements défini par l’article L. 640-1 du code de commerce. Le tribunal retient que « Madame [B] [A] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto est essentielle pour déclencher la procédure collective. Elle démontre que le critère légal est rempli indépendamment de la nature des dettes ou de leur ancienneté.

La fixation provisoire de la date de cessation des paiements

La décision procède également à la fixation de la date de cessation des paiements. Le tribunal se base sur les déclarations de l’entrepreneure et sur l’ancienneté des premières dettes. Il statue ainsi : « FIXE provisoirement au 01 AOÛT 2025 la date de cessation des paiements » (Dispositif). Cette fixation provisoire est une étape cruciale de la procédure. Elle délimite la période suspecte et détermine le sort des actes accomplis par le débiteur avant le jugement d’ouverture. Elle reste sujette à révision par le juge-commissaire en fonction des éléments qui seront ultérieurement découverts.

Le choix et le régime de la procédure simplifiée

Les conditions d’application du régime simplifié

Le tribunal opère une qualification précise pour appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Il vérifie les seuils légaux prévus par le code de commerce concernant l’actif et l’activité du débiteur. Il constate que « l’actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils fixés par l’article R.641-10 du Code de Commerce » (Motifs). Cette vérification est impérative pour l’application de l’article L. 641-2. Elle rejoint la solution dégagée par le Tribunal de commerce de Rennes qui a également retenu ce régime lorsque « l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés… et que son chiffre d’affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret » (Tribunal de commerce de commerce de Rennes, le 13 octobre 2025, n°2025P00389). Le respect de ces critères objectifs justifie le recours à une procédure allégée.

Les modalités spécifiques de la procédure ouverte

La décision détaille les conséquences pratiques du choix de la procédure simplifiée. Le tribunal limite explicitement le champ de la liquidation au seul patrimoine professionnel de l’entrepreneure individuelle. Il précise que « la clôture de la procédure sera prononcée dans le délai de six mois par application de l’article L.644-5 du Code de Commerce » (Dispositif). Ce délai raccourci est une caractéristique fondamentale du régime simplifié. Il vise à une résolution accélérée de l’insolvabilité. La désignation d’un mandataire judiciaire et la fixation d’un délai de deux mois pour la déclaration des créances en sont les corollaires procéduraux immédiats.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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