Le tribunal de commerce de Roanne, le 1er octobre 2025, statue sur une requête en prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur sollicite un report en raison de sanctions envisagées. Le tribunal fait droit à la demande et proroge le délai jusqu’au 10 octobre 2026. Il impose également au liquidateur une obligation régulière d’information du juge commissaire sur l’avancement des diligences.
Le cadre légal de la prorogation du délai
La décision s’inscrit dans le strict respect des conditions posées par le code de commerce. Le tribunal fonde explicitement son pouvoir sur l’article L. 643-9. Ce texte prévoit que le tribunal fixe initialement un délai pour examiner la clôture. Il précise ensuite que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Vu l’article L.643-9 du code de commerce). La motivation de la décision commentée réside dans les « sanctions envisagées » par le liquidateur, justifiant ainsi l’impossibilité de clore la procédure dans le délai initial.
La portée de cette disposition est ainsi confirmée. Elle offre au juge une faculté discrétionnaire de proroger le délai, subordonnée à une motivation tirée des circonstances de la liquidation. Cette analyse rejoint celle d’une jurisprudence antérieure qui soulignait déjà que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 6 janvier 2025, n°2024L02445). Le juge vérifie donc l’existence d’un obstacle réel à la clôture avant d’accorder une prolongation.
Le renforcement du contrôle judiciaire sur la liquidation
Au-delà de la simple prorogation, le jugement institue un mécanisme de suivi actif de la procédure. Le tribunal ordonne en effet que « le mandataire liquidateur devra informer régulièrement le juge commissaire des diligences accomplies » (Dit que le mandataire liquidateur devra informer régulièrement le juge commissaire des diligences accomplies). Cette injonction crée une obligation positive de reporting, visant à garantir une clôture effective dans le nouveau délai imparti. Elle transforme le contrôle du juge commissaire en un pilotage continu de la phase terminale de la liquidation.
La valeur de cette mesure réside dans la prévention des délais indûment prolongés. En imposant des comptes-rendus réguliers, le tribunal s’assure que la prorogation n’est pas une fin en soi mais un moyen actif de parvenir à la clôture. Cette pratique trouve un écho dans une décision similaire qui estimait qu’ »il y a lieu de demander au mandataire liquidateur d’informer régulièrement le juge commissaire des diligences accomplies en vue d’aboutir à la clôture » (Tribunal de commerce de commerce de Roanne, le 2 juillet 2025, n°2025L00167). Elle consacre ainsi une tendance jurisprudentielle au renforcement de l’encadrement des liquidations prolongées, pour une meilleure efficacité de la procédure.