Tribunal de commerce de Rennes, le 24 septembre 2025, n°2025P00420

Le Tribunal de commerce de Rennes, statuant le 24 septembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. La société débitrice, exerçant une activité commerciale immobilière, est déclarée en cessation des paiements. Le tribunal estime tout redressement manifestement impossible au vu des informations recueillies. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements et désigne les organes de la procédure. La décision soulève la question des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire et de l’appréciation de l’impossibilité de redressement.

La caractérisation certaine de l’état de cessation des paiements

Le tribunal fonde sa décision sur la constatation d’un état de cessation des paiements. Il retient que le débiteur « se trouve en état de cessation des paiements » sans autre forme de détail dans les motifs. Cette appréciation semble reposer sur des informations recueillies par le juge, notamment la défaillance d’un partenaire commercial. La référence à « la défaillance de la société GROUPE CRP » dans le dispositif suggère un élément déclencheur. Le juge vérifie ainsi le passif exigible et certain, condition sine qua non de l’ouverture.

La notion de créance certaine constitue le fondement de l’appréciation. Une créance simplement contestée ne peut être intégrée au passif exigible. La Cour d’appel de Paris rappelle qu’une créance faisant « l’objet de contestations précises, dont est saisi le juge du fond » ne peut « en l’état être considérée comme certaine » (Cour d’appel de Paris, le 22 février 2023, n°22/11106). L’exigence de certitude protège le débiteur contre une ouverture abusive fondée sur des dettes litigieuses.

La portée de cette condition est essentielle pour la sécurité juridique. Le tribunal doit s’assurer de l’existence d’un passif exigible non payé à sa date d’exigibilité. La preuve contraire, comme le règlement des créances déclarées, peut faire obstacle à l’ouverture. La Cour d’appel de Douai a ainsi infirmé une ouverture car « Il n’est plus fait état d’aucun passif exigible impayé » (Cour d’appel de Douai, le 6 novembre 2025, n°25/01123). L’appréciation in concreto des éléments fournis au juge est donc décisive.

L’appréciation souveraine de l’impossibilité de tout redressement

Le prononcé de la liquidation judiciaire requiert également l’impossibilité du redressement. Le tribunal estime que « tout redressement est manifestement impossible » au vu des informations en sa possession. Cette appréciation, laissée à la discrétion souveraine des juges du fond, n’est pas motivée par des éléments factuels détaillés dans la décision. Elle conduit directement à l’application de l’article L. 640-1 du code de commerce, écartant la procédure de redressement.

Le critère du redressement manifestement impossible est interprété restrictivement. Il doit s’agir d’une impossibilité patente et actuelle, et non d’une simple difficulté. Le juge procède à une prospective sommaire sur les perspectives de l’entreprise. Cette appréciation globale, souvent rapide en chambre du conseil, engage l’avenir de l’entreprise et des créanciers. Elle justifie le passage direct à la liquidation, qui met un terme définitif à l’activité.

La portée de cette qualification est considérable pour le débiteur. Elle entraîne la réalisation des actifs et la dissolution de la personne morale. La décision illustre le pouvoir d’investigation du tribunal, qui se base sur des « informations recueillies ». La célérité de la procédure, nécessaire pour préserver les intérêts en présence, ne doit pas sacrifier l’exactitude de l’appréciation. Le contrôle par la cour d’appel reste possible sur la motivation et la qualification juridique des faits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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