Tribunal de commerce de Rennes, le 24 septembre 2025, n°2025L00401

Le tribunal de commerce de Rennes, le 24 septembre 2025, statue sur une requête en conversion d’un redressement judiciaire en liquidation. La société débitrice, une holding, voit sa procédure ouverte depuis mai 2024. Le mandataire judiciaire sollicite la conversion, requête soutenue par le ministère public et le juge commissaire. La juridiction retient l’impossibilité de redressement et prononce la liquidation judiciaire. Elle met fin à la période d’observation et nomme un liquidateur.

L’impossibilité concrète du redressement

Le tribunal fonde sa décision sur l’absence totale de perspective de redressement pour la société. Il constate que l’objectif initial de présentation d’un plan par sa filiale n’a pu être atteint. La holding ne peut se substituer à cette dernière pour proposer un plan viable. Le tribunal estime ainsi que « l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ». Cette appréciation in concreto est conforme aux exigences légales. La jurisprudence rappelle que « la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). Le juge doit examiner la situation globale de l’entreprise. Ici, l’échec du projet de la filiale entraîne nécessairement celui de la holding. La décision illustre l’interdépendance économique au sein d’un groupe. La simple structure holding, sans activité propre, ne peut survivre au naufrage de son principal actif.

Les conséquences procédurales de la conversion

La décision entraîne des modifications immédiates dans le déroulement de la procédure collective. Le tribunal met fin à la période d’observation, désormais sans objet. Il maintient le juge commissaire en fonction et nomme un liquidateur. Un délai de deux ans est fixé pour examiner la clôture de la liquidation. L’exécution provisoire est ordonnée, ainsi que les publicités légales. Ces mesures sont des suites logiques du prononcé de la liquidation judiciaire. Elles visent à assurer une liquidation efficace et rapide des actifs. La jurisprudence antérieure souligne l’importance de justifier l’absence de ressources pour assurer l’apurement du passif. Elle indique qu’à défaut d’une activité procurant des ressources, « la confirmation de la décision entreprise s’impose » (Cour d’appel de Versailles, le 24 mai 2022, n°21/00121). Le jugement opère ainsi un basculement définitif vers la liquidation. Il consacre l’échec de la procédure de sauvegarde et la fin de la personnalité morale à terme. La rigueur de l’appréciation des perspectives de redressement est donc cruciale. Elle conditionne le passage d’une logique de continuation à une logique de réalisation des actifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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