Tribunal de commerce de Reims, le 30 septembre 2025, n°2025F01976

Le tribunal de commerce de Reims, par jugement du 30 septembre 2025, statue sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Le commissaire à l’exécution du plan sollicite la résolution de ce dernier et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Il invoque le non-paiement de dividendes et l’apparition de nouvelles dettes. Le tribunal, constatant la cessation des paiements, résout le plan et prononce la liquidation judiciaire en application de l’article L. 626-27 du code de commerce.

Les conditions légales de la résolution du plan de redressement

Le tribunal vérifie d’abord le non-respect des engagements issus du plan arrêté. Le débiteur n’a pas honoré ses obligations dans les délais impartis, notamment le paiement de dividendes. Cette inexécution constitue un manquement suffisant pour envisager la résolution du plan de redressement antérieur.

Il relève ensuite l’apparition de dettes nouvelles postérieures à l’arrêté du plan. Ces créances, notamment envers des organismes sociaux et le Trésor public, démontrent une dégradation financière continue. Cette accumulation de passifs confirme l’impossibilité de poursuivre l’exécution du plan dans des conditions viables.

La conséquence nécessaire : l’ouverture de la liquidation judiciaire

La constatation de la cessation des paiements entraîne automatiquement la résolution. Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 626-27 du code de commerce. Il « CONSTATE l’état de cessation des paiements » et « décide de la résolution du plan de redressement » (Motifs). Cette analyse est conforme à la jurisprudence qui lie ces deux éléments.

La résolution du plan conduit inéluctablement à l’ouverture d’une liquidation. Le tribunal « prononce la liquidation judiciaire » à l’encontre de la société (Motifs). Cette solution est systématique, comme le rappelle une jurisprudence récente : « Il résulte des dispositions de l’article L.631-20-1 du code de commerce que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal […] décide […] sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire » (Cour d’appel de Montpellier, le 8 avril 2025, n°24/05565).

La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements

Le tribunal use de son pouvoir pour fixer cette date de manière provisoire. Il retient le 30 mars 2024, soit environ dix-huit mois avant le jugement. Cette date antérieure permet d’englober la période de dégradation financière constatée dans le dossier.

Cette fixation rétroactive a une portée pratique essentielle pour la procédure de liquidation. Elle détermine la période suspecte et affecte le rang des créances nées durant l’exécution du plan. Elle sécurise ainsi l’action future du liquidateur judiciaire désigné.

La portée de la décision : une issue inéluctable à l’échec du redressement

Ce jugement illustre le caractère strict du contrôle de l’exécution du plan. Le non-paiement d’un seul engagement, comme les dividendes, peut suffire à entraîner sa résolution. La jurisprudence confirme cette approche en relevant que « La cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan » (Tribunal de commerce de Coutances, le 17 mars 2026, n°2026001042). La décision consacre ainsi le principe selon lequel l’échec du redressement mène à la liquidation.

Elle rappelle également la nature provisoire du plan de redressement. Celui-ci reste toujours soumis à la condition suspensive d’une exécution conforme. La survenance de dettes nouvelles, signe d’une gestion défaillante, justifie pleinement le passage à la liquidation. Le tribunal opère ici un contrôle a posteriori de la viabilité de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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