Le Tribunal de commerce de Pau, statuant le 30 septembre 2025, se prononce sur le sort d’une société préalablement placée en redressement judiciaire. La défaillance de ses filiales, liquidées, a tari ses revenus. Le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure. Le tribunal, constatant l’impossibilité du redressement, prononce une liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L. 622-10 et L. 641-2 du code de commerce.
La conversion du redressement en liquidation judiciaire
Les conditions légales de la conversion sont réunies
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise. La perte de toute source de revenus, consécutive à la liquidation de ses filiales, anéantit toute perspective de continuation d’activité. Cette situation répond aux exigences légales permettant au juge de modifier l’orientation de la procédure. « Attendu que selon les articles L. 622-10 et L. 631-15 II du Code de Commerce, à tout moment le Tribunal […] peut ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire » (Motifs). Le juge dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation pour adapter la procédure à l’état de l’entreprise.
La portée de ce pouvoir d’appréciation du juge
Cette décision illustre le contrôle dynamique exercé par le juge sur le déroulement des procédures collectives. La conversion n’est pas automatique mais intervient après examen de la situation réelle. Elle s’inscrit dans une logique de célérité et d’efficacité, évitant la poursuite d’une procédure de redressement devenue vaine. Cette analyse rejoint celle d’autres juridictions face à des situations similaires. « Attendu que dans ces conditions, en application de l’article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire » (Tribunal de commerce de commerce de Grenoble, le 8 avril 2025, n°2025F00557).
Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée
Le choix d’une procédure simplifiée
Le tribunal retient expressément le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée. Ce choix procédural est justifié par l’état des actifs et la simplicité du dossier. « Attendu que les conditions de l’article L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu’il y a lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). Cette procédure allégée, prévue pour les cas où les actifs sont insuffisants ou d’une gestion simple, vise à réduire les coûts et la durée de la liquidation.
Les conséquences pratiques de ce régime
La mise en œuvre de ce régime entraîne des modalités d’administration et de clôture spécifiques. Le tribunal fixe d’ailleurs une audience unique pour examiner la clôture, conformément à l’article R. 643-17 du code de commerce. Cette économie de moyens est cohérente avec l’objectif de la procédure simplifiée. Elle reflète une application pragmatique du droit des entreprises en difficulté, déjà observée dans d’autres ressorts. « le Tribunal qui constate […] que l’entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement […] se doit en conséquence de convertir la procédure […] en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce de commerce de Bar-le-Duc, le 28 février 2025, n°2024F00571).
Cette décision confirme la faculté pour le juge de requalifier une procédure face à l’aggravation de la situation du débiteur. Elle démontre l’articulation entre redressement et liquidation, la seconde prenant le relais lorsque tout espoir de poursuite d’activité est évanoui. Le recours à la forme simplifiée souligne enfin la recherche d’une gestion proportionnée et efficiente des procédures collectives.