Le Tribunal de commerce de Paris, statuant le 5 novembre 2025, est saisi d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire. Une société exerçant une activité de loisirs sportifs en présente la requête. Le tribunal examine sa compétence et l’état de cessation des paiements du débiteur. Il ouvre finalement la procédure de redressement judiciaire et fixe la date de cessation des paiements.
La compétence du tribunal et la qualification du débiteur
Le tribunal vérifie d’abord sa compétence territoriale et matérielle. Le siège social de la société se situe dans son ressort géographique. L’activité déclarée relève clairement d’une exploitation commerciale ou artisanale. « Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la Sàrl » (Motifs). Cette analyse confirme une jurisprudence constante sur la compétence des tribunaux de commerce. « Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale » (Tribunal de commerce de commerce de Rennes, le 5 février 2025, n°2025P00046). La décision rappelle ainsi le principe de la compétence d’attribution fondée sur la nature de l’activité.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal apprécie ensuite la situation financière de la société. Il constate un déséquilibre patent entre l’actif disponible et le passif exigible. « Il ressort des éléments fournis… que le passif connu est évalué à la somme de 135 399,10 €, dont 80 056,57 € de passif exigible, pour un actif disponible de 1 782,29 € » (Motifs). Cette disproportion établit l’impossibilité de faire face aux dettes. « Il est établi que la Sàrl [B] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette approche est conforme à la définition légale. « Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que, [1] SARL est en état de cessation des paiements ; en effet, il est déclaré un passif exigible de 4 572,32 euros au regard d’un actif disponible de 50 euros » (Tribunal de commerce de commerce de Salon-de-Provence, le 19 mars 2026, n°2026F00208). Le juge retient une appréciation stricte et comptable de la cessation des paiements.
L’ouverture d’une procédure de redressement et ses modalités
La décision ouvre une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal estime que les conditions légales sont réunies pour cette mesure. « Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire » (Motifs). Cette ouverture vise à permettre la poursuite de l’activité et l’apurement du passif. L’absence de salarié et l’existence d’un plan de redressement potentiel influencent le choix de la procédure. Le tribunal manifeste ainsi une volonté de préserver l’outil économique lorsque cela est possible.
La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements
Le tribunal use de son pouvoir pour remonter dans le temps cette date charnière. Il la fixe au 29 mars 2024 sur le fondement des éléments fournis. « La date de cessation des paiements pourra être remontée d’au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans la déclaration » (Motifs). Cette rétroactivité s’appuie sur l’existence d’une dette de loyer impayée depuis janvier 2024. Cette détermination a une portée pratique considérable pour la période suspecte. Elle protège ainsi l’ensemble des créanciers contre les actes dénaturant le passif.