Tribunal de commerce de Orléans, le 24 septembre 2025, n°2025004738

Le tribunal de commerce d’Orléans, le 24 septembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société spécialisée dans la restauration. Le représentant légal a reconnu l’état de cessation des paiements lors de l’audience. Le tribunal constate l’impossibilité de redressement et la conformité aux seuils légaux pour une procédure simplifiée. Il fixe la date de cessation des paiements et nomme les organes de la procédure.

Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée

Le constat légal de la cessation des paiements. Le jugement retient la définition légale de la cessation des paiements après audition du débiteur. Il « résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la société […] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto est conforme à la jurisprudence qui exige une impossibilité actuelle de payer le passif exigible. La cour d’appel de Douai rappelle que le débiteur n’est pas en cessation « qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires […] lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Douai, le 12 février 2026, n°25/00055). La décision commentée s’inscrit dans cette exigence d’une analyse précise de la trésorerie.

Le cumul des critères pour la procédure simplifiée. Le tribunal vérifie le respect des conditions de l’article L. 641-2 du code de commerce. Il relève l’absence de biens immobiliers et le respect des seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires. Ces éléments objectifs justifient le choix d’une liquidation simplifiée. Cette qualification rejoint la solution d’un tribunal de commerce qui a jugé qu’ »il convient également d’appliquer les critères de la liquidation judiciaire simplifiée » (Tribunal de commerce de commerce de Meaux, le 3 février 2025, n°2024016567). La décision assure ainsi une application stricte et protectrice du régime dérogatoire.

L’encadrement procédural et les pouvoirs des organes nommés

La fixation de la date de cessation des paiements. Le tribunal fixe provisoirement cette date au 15 août 2025. Cette décision est prise après audition du débiteur comme l’exige la loi. Elle respecte le délai maximum de dix-huit mois antérieur au jugement d’ouverture. La jurisprudence précise que « la date de cessation des paiements est fixée par le tribunal après avoir sollicité les observations du débiteur » (Cour d’appel de Douai, le 12 février 2026, n°25/00055). Cette fixation provisoire permet une adaptation ultérieure en fonction des investigations du liquidateur.

La répartition des missions et le calendrier contraint. Le jugement définit avec précision les attributions du liquidateur et du commissaire de justice. Il impose des délais stricts pour la vaille des biens et l’établissement de l’état des créances. Le liquidateur doit notamment « établir dans un délai de 6 mois la liste des créances déclarées » (Motifs). Le délai global de clôture est fixé à douze mois. Cette organisation rigoureuse est caractéristique de la procédure simplifiée. Elle vise une réalisation rapide de l’actif pour les créanciers dans le respect des droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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