Tribunal de commerce de Nîmes, le 9 septembre 2025, n°2025F01157

Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant le 9 septembre 2025, a examiné la situation d’une procédure de liquidation judiciaire. Saisi par le liquidateur, il constate l’impossibilité de clore la procédure à la date initialement fixée. Un contentieux étant en cours, le tribunal applique l’article L. 643-9 du code de commerce pour proroger le délai. Il reporte ainsi l’examen de la clôture au 13 octobre 2026 et convoque une audience intermédiaire.

Le cadre légal de la prorogation du délai de clôture

Les conditions de fond justifiant la prorogation. Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité matérielle de prononcer la clôture. Il relève qu’ »un contentieux est actuellement en cours », ce qui empêche l’apurement définitif du passif. Cette circonstance constitue un motif légitime au sens de l’article L. 643-9, permettant de différer l’examen de la clôture. La décision s’inscrit dans la logique protectrice des intérêts des créanciers, en évitant une clôture prématurée.

La mise en œuvre procédurale de la prorogation. Le tribunal agit sur le fondement d’un rapport du mandataire liquidateur, respectant ainsi les modalités de saisine prévues par la loi. Il « PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir ». Cette formulation montre l’adaptation du calendrier procédural aux réalités du dossier. La jurisprudence confirme cette approche, un tribunal ayant déjà estimé que « la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état » lorsqu’une vente est en cours (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 6 janvier 2025, n°2024L02445).

Les modalités pratiques de la poursuite de la liquidation

L’organisation d’un contrôle judiciaire anticipé. Le tribunal ne se contente pas de reporter la date limite. Il anticipe en convoquant une audience spécifique près d’un an avant l’échéance, « pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture ». Cette mesure proactive renforce le contrôle du juge sur le déroulement de la procédure. Elle impose au liquidateur de préparer un dossier complet, avec « pièces à l’appui », garantissant un suivi rigoureux et prévenant tout nouveau retard.

Les aménagements des formalités de convocation. Considérant que « le débiteur a valablement été convoqué », le tribunal dispense le greffier d’une nouvelle convocation par acte extrajudiciaire. Cet aménagement procédural, permis par l’appréciation souveraine du juge, vise à simplifier et accélérer la gestion de la procédure. Il évite une formalité coûteuse tout en préservant les droits de la défense, le débiteur restant informé de la date de l’audience. Cette recherche d’efficience procédurale est essentielle en matière collective.

Cette décision illustre la souplesse du dispositif de l’article L. 643-9 du code de commerce. Elle permet au juge d’adapter le calendrier de la liquidation aux aléas contentieux, préservant l’objectif final d’une clôture ordonnée. L’institution d’une audience de contrôle intermédiaire renforce notablement l’effectivité du suivi judiciaire. Enfin, l’aménagement des convocations démontre une recherche pragmatique d’efficacité procédurale dans le respect des droits des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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