Tribunal de commerce de Nîmes, le 9 octobre 2026, n°2025F01156

Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant le 9 octobre 2026, se prononce sur la clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure ne peut être clôturée au terme initial en raison d’un recouvrement en cours. Le tribunal applique l’article L. 643-9 du code de commerce pour proroger le délai et fixe une nouvelle audience d’examen. La solution retenue est la prorogation du délai de clôture jusqu’au 11 octobre 2026.

Le pouvoir d’appréciation du juge face aux obstacles à la clôture
Le tribunal constate l’impossibilité de clore la procédure au terme prévu. Il relève que « la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée » en raison d’un recouvrement actif. Cette impossibilité découle directement des débats et du rapport du mandataire liquidateur. Le juge fonde ainsi sa décision sur une appréciation concrète de la situation de l’actif.

La portée de cette analyse est de confirmer le caractère non automatique de la clôture. Le juge vérifie que les conditions légales sont réunies avant de prononcer la fin de la procédure. Cette jurisprudence rejoint une solution similaire où il était « Attendu qu’en l’état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée » (Tribunal de commerce de commerce de Saint-Etienne, le 26 février 2025, n°2025F00187). Elle souligne le rôle actif du juge dans le suivi de la liquidation.

Le régime juridique de la prorogation du délai de clôture
Face à cet obstacle, le tribunal use du pouvoir de prorogation prévu par la loi. Il statue « vu l’article L 643-9 du Code de Commerce » pour reporter l’échéance de la clôture. La décision précise que « le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné ». Le tribunal fixe une date limite nouvelle et convoque une audience future.

La valeur de cette décision est de rappeler la nature strictement encadrée de la prorogation. Le juge ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire mais agit sur le fondement d’un texte précis. Ce point est conforme à une autre décision indiquant « que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 9 octobre 2025, n°2025L01757). La prorogation permet d’achever les opérations nécessaires dans l’intérêt des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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