Le tribunal de commerce de Nîmes, statuant le premier octobre deux mille vingt-cinq, a été saisi par le pôle de recouvrement spécialisé. Ce dernier demandait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel, en raison d’une créance fiscale importante et certaine. Le débiteur, totalement défaillant, ne s’est pas présenté à l’audience. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements. Il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, mais en la limitant strictement au seul patrimoine professionnel du débiteur, sans période d’observation.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le constat de l’impossibilité de faire face au passif exigible. Le tribunal fonde son raisonnement sur l’examen concret de la situation du débiteur. Il relève l’existence d’une créance fiscale importante, liquide et exigible, restée impayée malgré des mesures de recouvrement. Il observe également la défaillance totale du débiteur dans ses obligations déclaratives et de paiement. Ces éléments permettent de conclure à l’impossibilité de faire face au passif avec l’actif disponible. Le tribunal constate ainsi l’état de cessation des paiements, condition nécessaire à l’ouverture d’une procédure collective.
La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements. Le jugement fixe au premier avril deux mille vingt-quatre la date de cessation des paiements. Cette date, antérieure au jugement, est déterminée par le juge en fonction des éléments du dossier. Elle a une importance capitale pour le déroulement de la procédure. Elle délimite en effet la période suspecte pendant laquelle certains actes pourront être remis en cause. Cette fixation rétroactive permet d’assurer l’égalité entre les créanciers et de reconstituer un actif fictif au profit de la masse.
La liquidation limitée au patrimoine professionnel
Le fondement légal de la distinction des patrimoines. Le tribunal ouvre la liquidation judiciaire uniquement sur le patrimoine professionnel du débiteur. Cette solution s’appuie expressément sur l’article L. 681-1 du code de commerce. Ce texte organise le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Il permet, sous conditions, d’affecter certains biens à une activité professionnelle. En cas de procédure collective, seul ce patrimoine affecté peut être soumis aux poursuites des créanciers professionnels. Le jugement applique strictement ce principe protecteur de l’entrepreneur.
La portée pratique de la limitation au patrimoine professionnel. Cette décision a pour effet de circonscrire le gage des créanciers. Seuls les biens, droits et obligations compris dans le patrimoine professionnel seront liquidés. Le patrimoine personnel du débiteur, en principe, reste hors d’atteinte. Cette solution a été précisée par la Cour de cassation. « Selon le II du même texte, lors de l’ouverture de la procédure, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du livre VI du code précité qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 4 février 2026, n°24-22.869) Le jugement de Nîmes s’inscrit dans cette logique de protection du cadre privé.
Ce jugement illustre la mise en œuvre concrète du régime de l’EIRL en procédure collective. Il rappelle que la cessation des paiements s’apprécie de manière objective, sur la base d’éléments probants. Surtout, il confirme la force du principe de séparation des patrimoines. La liquidation est strictement cantonnée aux biens affectés à l’activité professionnelle. Cette décision protège ainsi l’entrepreneur dans sa sphère personnelle, tout en permettant le traitement des difficultés de son entreprise. Elle garantit une exécution ordonnée de la procédure au bénéfice des créanciers concernés.