Tribunal de commerce de Nîmes, le 1 octobre 2025, n°2025F01259

Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant le premier octobre deux mille vingt-cinq, est saisi d’une demande en ouverture d’une procédure collective. Un établissement de crédit, titulaire d’une créance impayée, assigne la société débitrice en redressement judiciaire, à titre subsidiaire en liquidation. La société, régulièrement convoquée, ne comparaît pas à l’audience. Le tribunal constate l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et l’échec des mesures de recouvrement. Il retient l’état de cessation des paiements et ouvre la liquidation judiciaire sans période d’observation, en fixant sa date au premier avril deux mille vingt-quatre.

La caractérisation de la créance justifiant la demande

Le juge vérifie d’abord la régularité de la créance invoquée par le demandeur. Il relève que la dette a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer. Le tribunal note également l’existence d’un certificat d’irrécouvrabilité dressé par un commissaire de justice. Ces éléments permettent d’établir le caractère incontesté et exigible de la créance. La décision précise que « cette créance est certaine, liquide et exigible ». Cette qualification est essentielle pour fonder la demande en ouverture d’une procédure collective. Elle rejoint la solution d’une jurisprudence récente qui exige ces trois caractères. « En l’espèce, il est établi que M. [J] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible » (Cour d’appel de Paris, le 30 janvier 2025, n°24/12829). La portée de ce point est de rappeler le seuil probatoire minimal pour le créancier demandeur. Il doit démontrer une créance incontestable et dont le recouvrement est impossible.

La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal apprécie ensuite la situation économique du débiteur pour caractériser la cessation des paiements. L’absence de défense de la société est un élément notable dans cette appréciation. Le juge constate la défaillance dans les obligations de paiement et l’échec des voies d’exécution. Il en déduit l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le jugement motive en disant qu' »il apparaît que le défendeur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette constatation directe par le tribunal contraste avec d’autres décisions exigeant une preuve plus formelle. La valeur de ce point réside dans la souveraineté des juges du fond pour apprécier cet état. La portée est pratique, permettant une réaction rapide du juge face à une entreprise en grande difficulté.

L’ouverture de la liquidation judiciaire sans période d’observation

La qualification de la situation conduit le tribunal à choisir la procédure appropriée. Le constat de la cessation des paiements entraîne l’ouverture d’une procédure collective. Le juge écarte le redressement judiciaire et retient directement la liquidation. Il décide d’ouvrir « la procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation ». Ce choix signifie que la survie de l’entreprise n’est pas envisageable. La date de cessation des paiements est fixée rétroactivement, ce qui a des effets sur la période suspecte. La décision organise les modalités de la liquidation en désignant les organes de la procédure. La portée de ce point est lourde de conséquences pour le débiteur et ses créanciers. Elle marque la fin de l’exploitation et le début du démantèlement de l’actif.

Les suites de la décision et les pouvoirs du juge

Le jugement ne se limite pas à l’ouverture de la procédure. Il en organise les premières étapes avec une série de mesures pratiques. Le tribunal désigne un juge commissaire et un liquidateur judiciaire. Il fixe les délais pour la déclaration des créances et la clôture future de la liquidation. Il ordonne les publicités légales requises et l’exécution provisoire de la décision. Ces mesures relèvent des pouvoirs d’administration du juge en matière collective. La valeur de ce point est de garantir l’efficacité et la célérité de la procédure ouverte. La portée est procédurale, assurant le bon déroulement des opérations de liquidation dans l’intérêt des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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