Tribunal de commerce de Nîmes, le 1 octobre 2025, n°2025F01120

Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant le premier octobre deux mille vingt-cinq, ouvre une liquidation judiciaire sans période d’observation. Un créancier titulaire d’un jugement définitif a assigné la société débitrice en redressement ou liquidation judiciaire. La société n’a pas comparu et les recherches à son siège sont restées infructueuses. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et ouvre la liquidation. Il retient la date du premier avril deux mille vingt-quatre comme date de cessation des paiements.

Les conditions d’ouverture de la procédure

La cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible. Le tribunal constate que le défendeur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette impossibilité est établie par la défaillance générale de la société dans ses obligations. La défaillance est corroborée par l’échec de toutes les mesures de recouvrement entreprises par le créancier demandeur. L’existence d’un certificat d’irrécouvrabilité confirme cette situation de détresse financière. La société est ainsi en état de cessation des paiements au sens légal.

La créance du demandeur doit être certaine, liquide et exigible pour fonder l’assignation. La créance de Mr [C] [I] est certaine, liquide et exigible. Elle résulte d’une décision rendue le 28/11/2024 par le conseil des Prud’hommes, aujourd’hui définitive. Cette décision juridictionnelle confère à la créance le caractère certain et liquide requis. L’exigibilité est quant à elle établie par l’échec des voies de recouvrement amiable. Cette exigence est un préalable essentiel à la recevabilité de la demande d’ouverture. La Cour d’appel de Lyon rappelle qu’une créance certaine, liquide et exigible rend le créancier recevable. « Il est ainsi établi qu’à la date de l’assignation en liquidation judiciaire le service des impôts des entreprises de [Localité 15] était titulaire envers la société appelante d’une créance certaine, liquide et exigible » (Cour d’appel de Lyon, le 16 janvier 2025, n°24/05531).

Les conséquences de l’ouverture de la liquidation

L’absence de période d’observation est justifiée par la disparition de l’activité. Il ressort du procès-verbal de signification que le représentant légal aurait déclaré avoir vendu la société. Il aurait également indiqué que celle-ci n’aurait plus d’activé. Cette absence d’activité et l’impossibilité de localiser la société motivent la décision. Le tribunal estime qu’une période d’observation serait dès lors inutile. La liquidation est donc ouverte immédiatement pour permettre le règlement du passif. Cette solution vise à protéger au plus vite les intérêts de l’ensemble des créanciers.

La date de cessation des paiements est fixée rétroactivement par le tribunal. Le juge fixe au 01/04/2024 la date de cessation des paiements. Cette date antérieure au jugement est déterminée souverainement par les juges du fond. Elle a pour effet d’encadrer la période suspecte et d’annuler certains actes. La fixation de cette date est une prérogative essentielle du tribunal. Elle impacte directement les droits des créanciers et la masse active. Cette rétroactivité est un instrument de préservation de l’actif au profit de la collectivité des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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