Le tribunal de commerce de Nîmes, statuant le premier octobre deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande en ouverture de redressement judiciaire. Un entrepreneur individuel exerçant une activité ambulante de boucherie et charcuterie était poursuivi pour des impayés significatifs auprès de l’Urssaf. Après une audience en chambre du conseil, le juge a constaté l’état de cessation des paiements. Il a ouvert une procédure de redressement judiciaire strictement limitée au patrimoine professionnel du débiteur, en fixant la date de cessation au premier avril deux mille vingt-quatre.
La consécration du principe de séparation des patrimoines
Le tribunal opère une application rigoureuse du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Il constate l’état de cessation des paiements du commerçant en raison de son incapacité à faire face au passif exigible. Le jugement retient ensuite le caractère exclusivement professionnel de cette cessation. Il « CONSTATE l’état de cessation des paiements » puis « OUVRE la procédure de redressement judiciaire UNIQUEMENT SUR LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL » (Motifs). Cette formulation délibérée souligne la dissociation opérée entre les sphères patrimoniales. La solution protège ainsi le patrimoine personnel du débiteur des poursuites des créanciers professionnels.
Cette approche est en parfaite conformité avec l’esprit des textes protecteurs récemment introduits. Le tribunal fonde expressément sa décision sur l’article L.526-22 du code de commerce et la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Il applique le principe selon lequel seul le patrimoine affecté à l’activité professionnelle répond des dettes nées de son exercice. Cette jurisprudence rejoint celle du tribunal de commerce de Marseille, lequel a également constaté « l’absence d’élément permettant d’inclure le patrimoine personnel » dans une procédure collective (Tribunal de commerce de Marseille, le 23 mars 2026, n°2026P00421). La portée de la décision est donc de confirmer la robustesse du principe de séparation, même en présence d’un passif social important.
La mise en œuvre procédurale d’une liquidation circonscrite
Le jugement organise les modalités pratiques d’une procédure collective limitée au patrimoine professionnel. Le tribunal désigne les organes de la procédure, dont un mandataire judiciaire et un juge commissaire. Il fixe une période d’observation de six mois pour évaluer les possibilités de redressement. Une audience est convoquée à l’issue de cette période pour statuer sur la poursuite de l’observation ou la liquidation. Le tribunal ordonne également au débiteur de produire des documents comptables et financiers actualisés. Ces mesures visent à encadrer strictement la procédure dans le périmètre défini.
La valeur de cette mise en œuvre réside dans son caractère opérationnel et protecteur. En fixant la date de cessation des paiements au premier avril deux mille vingt-quatre, le juge délimite le point de départ de l’insolvabilité. Cette datation est cruciale pour le calcul de la période suspecte et la préservation des actes antérieurs. La convocation rapide d’une audience de suivi témoigne d’une volonté de célérité dans le traitement du dossier. Le sens de cette organisation est de permettre une gestion efficace de la crise tout en garantissant les droits du débiteur sur son patrimoine non professionnel. Elle assure une application concrète du régime de faveur instauré par le législateur pour les entrepreneurs individuels.