Le Tribunal de commerce de Nice, par jugement du 30 septembre 2025, statue sur une demande de report de la date de cessation des paiements. Le liquidateur judiciaire d’une société en liquidation sollicite ce report en invoquant un état de cessation antérieur. La société défenderesse oppose la nullité de l’assignation et conteste le bien-fondé de la demande. Le tribunal rejette l’exception de nullité et fait droit à la demande en reportant la date au 14 juin 2022.
I. Le rejet des exceptions de procédure
La régularité formelle de l’acte introductif
Les défendeurs invoquent la nullité de l’assignation délivrée à leur encontre. Le tribunal constate que l’acte a été remis aux adresses officielles de la société et du dirigeant. Il relève surtout que les parties ont eu pleine connaissance de la procédure. Elles ont pu constituer avocat et présenter leur défense sans entrave aucune.
L’exigence d’un grief pour prononcer la nullité
Le tribunal fonde son rejet sur l’absence de préjudice causé par les irrégularités alléguées. Cette solution s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence civile récente. « La signification qui ne respecterait pas ces dispositions encourt la nullité, qui ne peut être prononcée que si la partie qui s’en prévaut justifie l’existence d’un grief causé par l’irrégularité » (Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 15 mai 2025, n°23/00584). La portée de ce point est essentielle. Il rappelle le caractère substantiel du droit à un procès équitable. La sanction procédurale reste subordonnée à la démonstration d’une atteinte effective.
II. La fixation rétroactive de la cessation des paiements
La démonstration d’un état de cessation antérieur
Le tribunal analyse la situation financière de la société sur la période critique. Il relève l’accumulation de dettes sociales impayées dès 2018. Il constate également le défaut de remboursement de prêts consentis en 2021. Le bilan arrêté fin septembre 2021 atteste une trésorerie très insuffisante. Ces éléments conjoints démontrent l’impossibilité de faire face au passif exigible.
Le rejet des justifications avancées par la société
La société invoquait la crise sanitaire pour expliquer ses impayés. Le tribunal écarte cet argument au vu de la chronologie des dettes. Un bon nombre de ces dettes est antérieur à la période de la crise sanitaire. Les difficultés structurelles précèdent donc la période exceptionnelle. La société ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La portée du report dans la limite légale
Le tribunal retient la date du 14 juin 2022 comme date de cessation des paiements. Il use du pouvoir conféré par l’article L. 631-8 du code de commerce. Ce report dans la limite de dix-huit mois préserve l’effectivité de la procédure. Il permet une reconstitution fidèle du passif de la période suspecte. La Cour de cassation rappelle la rigueur de cette limite temporelle. « Elle ne pouvait reporter la date de cessation des paiements que dans la limite de dix-huit mois avant son arrêt » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 12 janvier 2022, n°20-16.394). Cette décision renforce ainsi la sécurité juridique des opérations antérieures.