Tribunal de commerce de Narbonne, le 1 octobre 2025, n°2025001805

Le tribunal de commerce de Narbonne, statuant le premier octobre deux mille vingt-cinq, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société exploitant un restaurant. Après une période d’observation ouverte en décembre deux mille vingt-quatre, le mandataire judiciaire a relevé l’absence totale de coopération des dirigeants et l’impossibilité d’établir une situation comptable. Les juges, saisis d’une demande de conversion, ont estimé que le redressement était manifestement impossible au sens de l’article L. six cent trente et un-quinze du code de commerce. Ils ont donc mis fin à la procédure de redressement et ouvert une liquidation judiciaire simplifiée.

La caractérisation de l’impossibilité manifeste de redressement

Les juges du fond ont établi une carence caractérisée dans la gestion de la procédure. Le mandataire judiciaire a constaté l’absence de transmission de tout document comptable par les dirigeants depuis l’ouverture de la procédure. Cette carence a empêché l’établissement du bilan de l’exercice clos et toute analyse financière sérieuse. « Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le débiteur n’a communiqué aucun élément comptable et économique, que le bilan clos au 31/12/2024 n’a pu être établi » (Motifs). Cette inertie constitue un indice majeur de l’impossibilité de redressement, confirmé par l’état de la trésorerie.

L’appréciation de cette impossibilité s’appuie également sur la réalité économique de l’exploitation. Malgré le bénéfice du gel des dettes et une saison estivale, l’activité s’est considérablement réduite avant de cesser totalement. La trésorerie reconstituée est demeurée insignifiante. « Il y a lieu de constater que le débiteur, malgré le gel des dettes, n’a pu reconstituer la trésorerie » (Motifs). Cette situation objective, couplée à la défaillance des dirigeants, permet au tribunal de constater légalement l’impossibilité du redressement sans commettre d’erreur de droit.

La mise en œuvre de la liquidation judiciaire simplifiée

Le prononcé de la liquidation judiciaire découle directement du constat précédent. Le tribunal applique ici les dispositions de l’article L. six cent trente et un-quinze II, qui l’autorise à prononcer la liquidation « si le redressement est manifestement impossible ». Cette solution est cohérente avec une jurisprudence constante qui valide une telle conversion en l’absence de perspective de redressement. « Ce’faisant, les premiers juges ont fait application des dispositions de l’article L.’631-15 II du code de commerce » (Tribunal de commerce de Meaux, le 16 juin 2025, n°2025007045). La décision met ainsi un terme à la période d’observation et ordonne l’arrêt immédiat de toute activité.

Le tribunal a ensuite qualifié la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Cette qualification est subordonnée à des conditions légales strictes, vérifiées en l’espèce. « Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d’affaires annuel… est inférieur ou égal à 750.000,00 euros… et que le nombre des salariés… a été égal ou inférieur à cinq » (Motifs). Le respect de ces seuils justifie l’application du régime allégé prévu aux articles L. six cent quarante-quatre et suivants du code de commerce, visant à une clôture plus rapide.

Ce jugement illustre rigoureusement le contrôle exercé par le juge sur le déroulement de la période d’observation. Il rappelle que la coopération du débiteur et la viabilité économique sont des conditions sine qua non du redressement. La carence persistante dans la production des documents comptables constitue un élément décisif pour caractériser l’impossibilité manifeste. Enfin, la décision démontre l’articulation pratique entre le prononcé de la liquidation et la mise en œuvre de sa forme simplifiée, lorsque les conditions légales sont réunies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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