Le Tribunal de commerce de Narbonne, le premier octobre 2025, statue sur la demande de report de la clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure ouverte en 2018 a fait l’objet de plusieurs prorogations successives. Le mandataire liquidateur sollicite un nouveau report pour achever le recouvrement d’une condamnation pour insuffisance d’actif. La société débitrice est défaillante à l’audience. Le tribunal accueille la demande et proroge le délai pour une année supplémentaire. Il ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée pour l’examen futur de la clôture.
La nécessité justifiant la prolongation de la liquidation
Le tribunal retient le motif avancé par le liquidateur pour reporter la clôture. La poursuite des opérations est liée à une action en recouvrement en cours. Cette décision s’appuie sur l’état des débats et les renseignements recueillis à l’audience. Le juge considère que la finalité de la procédure n’est pas encore atteinte. La prorogation permet ainsi de mener à son terme la mission du liquidateur. Elle garantit l’efficacité du processus collectif au bénéfice des créanciers.
La portée de ce motif est conforme à l’esprit du texte légal. L’article L. 643-9 du code de commerce vise la réalisation complète de l’actif. Le report est donc subordonné à la démonstration d’une utilité concrète. En l’espèce, le recouvrement d’une créance importante justifie le maintien de la procédure. Cette approche rejoint une jurisprudence constante sur le sujet. « Attendu que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est nécessaire dans la mesure où une procédure de recouvrement de créances est en cours. » (Tribunal de commerce de commerce de Créteil, le 26 mars 2025, n°2025L00532) La valeur de la décision réside dans son application pragmatique de la loi.
La régularité de la convocation du débiteur défaillant
La décision rappelle que le débiteur a été régulièrement convoqué à l’audience. La société ne s’est pas présentée ni n’a été représentée lors des débats. Le jugement est néanmoins réputé contradictoire malgré cette absence. Cette solution est permise par les règles de la procédure civile applicables. La convocation par lettre recommandée avec avis de réception est jugée suffisante. La validité de l’acte de convocation n’est pas affectée par la défaillance du destinataire.
La solution adoptée consacre une sécurité juridique pour le déroulement des procédures. Elle évite qu’une partie ne puisse bloquer indéfiniment la clôture par son absence. Cette analyse est en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation. « le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. » (Cass. Première chambre civile, le 20 janvier 2021, n°19-20.680) Le sens de la décision est de privilégier la bonne administration de la justice collective. La portée en est la stabilisation des délais de clôture des liquidations judiciaires.