Le Tribunal de commerce de Nantes, par jugement du 29 septembre 2025, statue sur une demande en paiement formulée par un établissement de crédit. Après avoir constaté le caractère certain, liquide et exigible de la créance ainsi que l’échec des recours amiables, le tribunal fait droit à la demande. Il condamne solidairement les débiteurs au paiement du capital restant dû et d’une échéance impayée, assortis d’intérêts au taux contractuel majoré de 4,10%. Il accorde également une indemnité contractuelle de 5% et prononce l’exécution provisoire.
La qualification juridique de la clause de majoration
La décision valide l’application d’une clause contractuelle prévoyant une majoration significative du taux d’intérêt en cas de défaillance. Le tribunal retient le caractère contractuel de cette stipulation, appliquée « conformément aux stipulations de l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt ». Cette approche souligne la force obligatoire du contrat, même lorsque ses clauses alourdissent les obligations du débiteur défaillant. La solution s’inscrit dans le respect de la liberté contractuelle, permettant aux parties de prévoir les conséquences d’une inexécution.
La portée de cette analyse est toutefois à nuancer au regard de la qualification possible de clause pénale. Une jurisprudence récente précise que « constitue une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur » (Cour d’appel de Rennes, le 1 juillet 2025, n°24/05705). Le présent jugement ne procède pas à cette qualification, ce qui en limite la portée analytique. Cette omission est significative car elle écarte l’application du contrôle spécifique de l’article 1231-5 du Code civil, permettant au juge de modérer la clause si elle est manifestement excessive.
Le contrôle judiciaire des sanctions contractuelles
Le tribunal opère un contrôle implicite en appliquant intégralement la clause sans discussion sur son éventuel caractère abusif. Il ordonne le paiement de « la somme de 2 198.29 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % » et la majoration de 4,10 points du taux d’intérêt. L’absence de modulation suggère que le juge estime ces stipulations proportionnées au préjudice subi par le créancier. Cette position consacre une approche restrictive du contrôle, fondée sur l’autonomie de la volonté et la prévisibilité des engagements souscrits.
La valeur de cette solution doit être mesurée à l’aune du pouvoir modérateur du juge. La jurisprudence rappelle que « le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive » (Cour d’appel de Rennes, le 1 juillet 2025, n°24/05705). En s’abstenant de tout examen sur ce point, la décision commentée adopte une position minimaliste. Elle illustre la réticence de certains juges du fond à intervenir dans l’économie contractuelle, sauf disproportion flagrante, laissant ainsi une grande marge aux stipulations conventionnelles.