Le Tribunal de commerce de Nantes, statuant le 24 septembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Une société de travaux de couverture, en cessation des paiements, a sollicité cette ouverture. Le tribunal se déclare compétent malgré le siège social situé dans une autre juridiction. Il retient la possibilité d’un redressement et fixe une période d’observation de six mois. La décision soulève la question de la compétence territoriale dans un groupe de sociétés et le contrôle des conditions d’ouverture.
La compétence du tribunal fondée sur l’unité du groupe
Le tribunal écarte la compétence de droit commun du lieu du siège social. Il justifie sa compétence par la saisine concurrente concernant deux sociétés liées. La décision vise explicitement la nécessité d’une bonne administration de la justice. Elle cherche aussi à préserver les intérêts de la procédure collective dans son ensemble. Cette approche procédurale favorise le traitement coordonné des difficultés du groupe.
Le sens de cette solution est de privilégier l’efficacité collective sur le critère territorial strict. Sa valeur réside dans la recherche d’une gestion cohérente des actifs et passifs. Sa portée est limitée aux situations où plusieurs entités d’un même groupe sont en difficulté. Une jurisprudence récente confirme ce principe de regroupement des procédures. « Attendu que pour une bonne administration de la justice il y a lieu de les regrouper au sens de l’article L.662-8 alinéa 1 du code de commerce. » (Tribunal de commerce de Paris, le 30 janvier 2025, n°2025002825)
L’appréciation souveraine de la possibilité de redressement
Le tribunal constate l’état de cessation des paiements à partir des éléments produits. Il relève ensuite que la situation laisse présumer un redressement possible. Cette appréciation positive conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Elle s’oppose à une liquidation jugée prématurée au stade de l’instruction. La période d’observation permettra de vérifier la réalité de ces perspectives.
Le sens de cette analyse est de donner une chance à la poursuite d’activité. Sa valeur tient au respect du principe du traitement préventif des difficultés. Sa portée est renforcée par l’exigence d’un rapport sur les capacités financières. Le juge contrôle ainsi la cohérence de la poursuite d’activité dès l’ouverture. La cour d’appel de Paris rappelle que le juge « doit rechercher si le redressement de la société est ou non manifestement impossible. » (Cour d’appel de Paris, le 26 octobre 2023, n°23/14263)