Le Tribunal de commerce de Nantes, statuant le 24 septembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Une société du secteur du bâtiment a déclaré son état de cessation des paiements. Le tribunal, après audition des parties, constate l’impossibilité de faire face au passif exigible. Il estime cependant un redressement envisageable et ouvre donc une période d’observation de six mois. La décision fixe également la date de cessation des paiements au 5 août 2025 et ordonne diverses mesures d’administration.
La constatation de la cessation des paiements
Le tribunal fonde son intervention sur l’état de cessation des paiements du débiteur. Il relève que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette formulation reprend les termes légaux définissant la cessation des paiements. « Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS […] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto est essentielle pour déclencher le régime des procédures collectives. Elle correspond à la définition jurisprudentielle établie, selon laquelle « est en cessation des paiements le débiteur qui ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 14 mai 2024, n°23/16221). La portée de ce constat est décisive car il conditionne l’accès à la procédure.
La fixation rétroactive de la date de cessation
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 août 2025. Cette détermination rétroactive est une prérogative judiciaire importante. Elle s’effectue « au regard des pièces produites » selon le jugement (Dispositif). Cette date est cruciale pour le calcul de la période suspecte. Elle permet d’identifier les actes susceptibles d’être annulés pour cause de période suspecte. Sa fixation provisoire laisse toutefois une marge d’ajustement ultérieure. La valeur de cette décision réside dans la sécurité juridique qu’elle instaure pour les créanciers. Elle délimite temporellement le champ d’application des nullités et des actions en restitution.
Le prononcé du redressement et ses suites immédiates
Le tribunal opte pour l’ouverture d’un redressement judiciaire et non d’une liquidation. Il estime la société « susceptible de présenter un plan de redressement » (Motifs). Cette appréciation prospective guide le choix de la procédure. Elle s’oppose à l’hypothèse où le redressement serait manifestement impossible. « La liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale […] dont le redressement est manifestement impossible » (Cour d’appel de Versailles, le 2 septembre 2025, n°25/00682). Le sens de cette décision est de privilégier la continuation de l’activité et la sauvegarde de l’emploi.
L’organisation de la période d’observation
Le tribunal fixe une période d’observation de six mois pour établir un diagnostic. Il ordonne la réalisation d’un inventaire et la désignation des organes de la procédure. Un rapport sur les capacités financières doit être déposé conformément à la loi. « Un premier rapport précisant […] si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe » (Dispositif). La portée de cette phase est d’évaluer les chances de redressement de manière éclairée. Elle permet de préparer un plan de continuation ou une cession. La valeur de cette organisation réside dans le cadre structuré qu’elle offre pour une décision future.