Tribunal de commerce de Nantes, le 24 septembre 2025, n°2025010477

Le Tribunal de commerce de Nantes, par jugement du 24 septembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Une société d’investissement, en cessation des paiements, a sollicité cette ouverture. Le tribunal constate l’état de cessation et estime un redressement possible. Il ouvre donc la procédure et fixe une période d’observation de six mois.

La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal vérifie d’abord la réalité de la cessation des paiements. Il fonde sa décision sur les éléments produits et les déclarations du représentant légal. Le jugement relève l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible. « Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS [U] INVEST se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements. » Cette constatation est la condition sine qua non de l’ouverture.

La définition légale de la cessation est ainsi appliquée concrètement. Le tribunal se réfère implicitement à l’article L631-1 du code de commerce. Une jurisprudence récente en précise les termes. « Selon l’article L631-1 du code de commerce est en cessation des paiements le débiteur qui ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 14 mai 2024, n°23/16221). Le jugement opère ce constat sans équivoque.

La présomption de possibilité de redressement

Le tribunal apprécie ensuite les perspectives de redressement. Il s’agit d’une condition distincte pour l’ouverture du redressement. Le jugement relève que la société est susceptible de présenter un plan. « ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil que la SAS [U] INVEST est susceptible de présenter un plan de redressement. » Cette appréciation sommaire justifie le choix de cette procédure.

Cette décision écarte ainsi l’hypothèse d’une liquidation immédiate. Le redressement est ouvert lorsque la continuation d’activité paraît envisageable. La liquidation judiciaire est réservée aux cas où « le redressement est manifestement impossible » (Cour d’appel de Versailles, le 2 septembre 2025, n°25/00682). Le tribunal estime ici que cette impossibilité n’est pas établie, préservant l’actif.

L’organisation de la période d’observation

Le tribunal détermine les modalités pratiques de la procédure. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 août 2025. Cette date est cruciale pour le calcul de la période suspecte. Le jugement ordonne également la réalisation d’un inventaire complet des biens. Il désigne les auxiliaires de justice, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice.

La période d’observation est fixée à six mois pour établir un diagnostic. « FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social. » Un premier rapport devra évaluer les capacités financières pour la poursuite d’activité. Cette phase préparatoire est essentielle pour élaborer un plan de redressement crédible et conforme à la loi.

Les premières mesures de surveillance et de contrôle

Le tribunal met en place un cadre de surveillance pour protéger les intérêts. Il nomme un juge-commissaire pour superviser la procédure. Le mandataire judiciaire est chargé d’établir la liste des créances. Le commissaire de justice doit dresser l’inventaire et procéder à une prisée. Ces mesures immédiates assurent la transparence et la conservation de l’actif.

La communication du jugement et sa publicité sont également ordonnées. Cela permet d’informer les créanciers et de garantir le caractère contradictoire. La fixation d’une audience de comparution rapide permet un premier contrôle. Le tribunal conserve ainsi la maîtrise du calendrier procédural. L’ensemble vise à préparer dans les meilleures conditions l’élaboration du futur plan.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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