Le Tribunal de commerce de Nantes, le 24 septembre 2025, statue sur la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation. Une société de travaux fut placée en redressement en juillet 2025. Le mandataire judiciaire requiert la conversion, invoquant l’absence d’actif et de dirigeant. Le tribunal, après avis favorables, convertit la procédure en liquidation judiciaire. La solution retenue consacre l’impossibilité manifeste de redressement.
La condition légale de la conversion
Le juge valide la conversion sans constater la cessation des paiements. Le mandataire démontre l’absence totale de perspective de redressement pour la société. La carence du dirigeant et l’inexistence d’actifs caractérisent une situation irrémédiablement compromise. Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de tout plan de cession ou de continuation.
La portée de cette analyse est conforme à la jurisprudence établie. Elle rappelle que la conversion ne nécessite pas la constatation préalable de l’état de cessation des paiements. « la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation en application de l’article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause, n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 28 février 2018, n°16-19.422). La valeur de l’arrêt réside dans son application stricte de ce principe.
Les conséquences procédurales de la décision
Le jugement organise les modalités pratiques de la liquidation ouverte. Il met fin à la période d’observation et nomme un liquidateur. Un délai de trente-six mois est fixé pour l’examen de la clôture de la procédure. Le greffier est chargé des significations et des publicités légales requises.
Le sens de ces mesures est d’assurer une liquidation efficace et contrôlée. La fixation d’un délai cadre l’action du liquidateur et permet un suivi judiciaire. La valeur de la décision tient à son caractère exhaustif et exécutoire de plein droit. Elle garantit ainsi la sécurité juridique de la procédure collective désormais engagée.