Tribunal de commerce de Nantes, le 24 septembre 2025, n°2025007634

Le Tribunal de commerce de Nantes, statuant le 24 septembre 2025, se prononce sur le sort d’une procédure collective. Après l’ouverture d’un redressement judiciaire le 9 juillet 2025, le débiteur ne comparaît pas en chambre du conseil malgré une convocation régulière. Le mandataire judiciaire requiert la conversion en liquidation, faute d’éléments sur la situation de l’entreprise. Le tribunal, suivant les avis du juge-commissaire et du ministère public, convertit la procédure en liquidation judiciaire par un jugement réputé contradictoire.

La sanction du défaut de coopération du débiteur

L’absence persistante du dirigeant justifie la fin de l’observation. Le débiteur ne s’est pas présenté et n’a transmis aucun des éléments requis par la loi malgré les convocations. Cette carence empêche toute évaluation sérieuse de la situation économique et sociale de l’entreprise. Elle constitue une faute de gestion caractérisée au sens de la procédure collective. Le tribunal en tire les conséquences en mettant un terme à la période d’observation.

La portée de cette carence est décisive pour la suite de la procédure. Elle prive le débiteur du bénéfice d’une possible continuation de son activité. Le juge ne peut envisager un plan de cession ou de continuation en l’absence totale d’informations. Cette attitude passive aggrave irrémédiablement la situation patrimoniale et compromet les intérêts des créanciers. Elle légitime ainsi la demande de conversion immédiate en liquidation judiciaire.

Les conditions légales de la conversion en liquidation

Le constat d’une situation irrémédiablement compromise fonde la décision. Le tribunal relève l’incapacité du mandataire à faire rapport sur la situation économique et sociale. Il note également le défaut probable d’acquittement des obligations fiscales et sociales. Le montant du passif déclaré, s’élevant à 46 240.37 euros, confirme l’ampleur des difficultés. Ces éléments cumulés rendent toute perspective de redressement impossible.

La régularité procédurale est assurée par le respect des consultations obligatoires. Le tribunal se fonde sur l’avis favorable émis par Monsieur le juge-commissaire. Il prend également en compte l’avis écrit du ministère public requérant la conversion. La décision est ainsi rendue en application des articles L631-15 et R631-24 du code de commerce. Le jugement, rendu en premier ressort, est expressément réputé contradictoire malgré l’absence du débiteur.

La valeur de cette solution réside dans son rappel des obligations procédurales. Elle aligne la jurisprudence commerciale sur celle des tribunaux judiciaires en matière d’absence. « Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 11 juillet 2025, dont l’accusé de réception est signé, M. [W] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience précitée. Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera réputé contradictoire » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 25 novembre 2025, n°24/02719). Le principe d’un jugement réputé contradictoire s’applique donc pleinement.

La portée de l’arrêt est pratique et préventive pour les praticiens du droit. Elle confirme que l’absence du débiteur ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure collective. Les convocations régulières, par lettre recommandée ou simple, suffisent à garantir le contradictoire. Cette solution évite la paralysie des procédures du fait du comportement d’un dirigeant défaillant. Elle sécurise ainsi l’action des mandataires judiciaires et la protection des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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