Tribunal de commerce de Nancy, le 30 septembre 2025, n°2025007431

Le tribunal des activités économiques de Nancy, le 30 septembre 2025, statue sur une requête en constat d’impécuniosité. La liquidation judiciaire d’une société commerciale, ouverte en 2017, a été clôturée pour insuffisance d’actif. Le liquidateur sollicite une indemnité en raison de l’absence de biens suffisants dans la procédure. La juridiction doit déterminer les conditions d’octroi de cette indemnité pour procédure impécunieuse. Elle accueille la demande et fixe le montant de l’indemnité à 1 343,70 euros, versée par la Caisse des Dépôts.

Le constat légal de l’impécuniosité

Le tribunal vérifie d’abord la réalité de l’impécuniosité de la procédure. Il fonde son analyse sur l’examen du compte rendu de fin de mission du liquidateur. Ce document atteste l’insuffisance des actifs pour couvrir la rémunération minimale légale. Le juge retient ainsi que « cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité » (Motifs). Ce constat factuel est une condition préalable indispensable à l’application du dispositif de solidarité nationale. Il garantit que l’indemnité ne sera accordée qu’en cas de carence avérée des ressources de la procédure. Ce contrôle prévient tout recours abusif au fonds d’indemnisation et en préserve l’équilibre financier.

La qualification juridique s’appuie ensuite sur une interprétation stricte des textes applicables. Le tribunal rappelle le seuil légal déclenchant l’impécuniosité. Il cite les dispositions qui « disposent que lorsque le produit de la réalisation des actifs de l’entreprise ne permet pas au liquidateur d’obtenir au titre de la rémunération qui lui est due une somme au moins égale à 1.500 euros, (non soumise à TVA), le dossier est déclaré impécunieux » (Motifs). Cette référence au montant précis de 1 500 euros ancre la décision dans une application littérale de la loi. Elle uniformise le traitement des demandes et offre une sécurité juridique aux praticiens. La décision s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence constante sur ce point. Un tribunal de commerce a ainsi déjà jugé qu’ »Il ressort des pièces produites que le produit de la réalisation des actifs du débiteur ne permet pas au liquidateur d’obtenir, au titre de sa rémunération, une somme au moins égale à 1.500 euros HT » (Tribunal de commerce, le 21 mars 2025, n°2025001860).

La fixation et le financement de l’indemnité

Le jugement détermine ensuite le montant de l’indemnité allouée au liquidateur. Le tribunal fixe ce montant à la somme de 1 343,70 euros, inférieure au plafond de référence de 1 500 euros. Ce calcul démontre une appréciation concrète de la situation propre à cette procédure. Le juge use de son pouvoir souverain d’appréciation pour moduler l’indemnité en deçà du seuil maximal. Cette pratique reconnaît la diversité des situations tout en respectant le cadre légal. Elle vise à indemniser le professionnel de manière juste pour son travail effectif. La décision évite ainsi une automaticité qui serait contraire à l’économie du texte.

Le mode de financement de cette indemnité constitue le dernier point essentiel. Le tribunal ordonne son versement « par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations » (Dispositif). Ce mécanisme assure une prise en charge par la collectivité, garantissant le paiement effectif. Il matérialise le principe de solidarité nationale envers les auxiliaires de justice. Cette solution est systématiquement retenue en jurisprudence pour les procédures sans actifs. Un autre tribunal a par exemple dit « qu’il sera alloué au liquidateur par la Caisse des Dépôts et Consignations une indemnité de 1500 € » (Tribunal de commerce de commerce de Toulouse, le 30 janvier 2025, n°2025001182). Le jugement sécurise ainsi la mission du liquidateur et encourage l’acceptation de mandats dans des dossiers économiquement déficitaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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