Le tribunal des activités économiques de Nancy, le 30 septembre 2025, statue sur une requête en indemnité pour procédure impécunieuse. Après l’ouverture d’une liquidation judiciaire et sa clôture pour insuffisance d’actif, le liquidateur sollicite le bénéfice d’une indemnité. Le tribunal doit donc apprécier les conditions de l’impécuniosité et en fixer les conséquences financières. Il accueille la demande et alloue l’indemnité forfaitaire prévue par la loi.
La reconnaissance judiciaire de l’état d’impécuniosité
Les conditions légales d’ouverture du droit à indemnité
Le tribunal constate d’abord que la situation de la procédure répond aux exigences légales. Il fonde son analyse sur l’examen du compte rendu de fin de mission du liquidateur. Cet examen révèle l’absence de ressources suffisantes pour rémunérer normalement le mandataire. La décision retient ainsi que « cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité » (Motifs). Cette qualification déclenche l’application du dispositif protecteur prévu par le code de commerce.
La portée de cette constatation pour le mandataire judiciaire
Cette reconnaissance juridique sécurise la position du liquidateur en cas de déficit d’actif. Elle officialise une situation où la mission ne peut être rémunérée par les ressources de la procédure. Le tribunal rappelle le critère légal en citant les dispositions applicables. Celles-ci disposent que « lorsque le produit de la réalisation des actifs de l’entreprise ne permet pas au liquidateur d’obtenir au titre de la rémunération qui lui est due une somme au moins égale à 1.500 euros, (non soumise à TVA), le dossier est déclaré impécunieux » (Motifs). Cette constatation fait ainsi primer la garantie d’une rémunération minimale sur le principe de l’aléa professionnel.
La fixation et le financement de l’indemnité forfaitaire
Le quantum légal et son mode de calcul
Le tribunal applique ensuite le barème légal de manière automatique et intangible. Il fixe en conséquence le montant de l’indemnité à la somme forfaitaire de mille cinq cents euros. Ce montant est expressément précisé comme n’étant pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. La décision illustre le caractère strictement normatif de cette fixation, laissant aucune marge d’appréciation au juge. Ce point rejoint une jurisprudence constante sur le sujet, comme l’a rappelé un tribunal de commerce en notant que « le produit de la réalisation des actifs du débiteur ne permet pas au liquidateur d’obtenir, au titre de sa rémunération, une somme au moins égale à 1.500 euros HT » (Tribunal de commerce, le 21 mars 2025, n°2025001860).
Le mécanisme de prise en charge par un fonds dédié
Enfin, la décision organise le versement de cette indemnité par un tiers financeur. Elle ordonne son paiement par prélèvement sur le fonds d’indemnisation géré par la Caisse des Dépôts. Ce mécanisme garantit effectivement le droit du liquidateur sans peser sur le Trésor public. Il consacre une solidarité professionnelle au sein de la communauté des mandataires judiciaires. Cette solution préserve l’équilibre du système en assurant une rémunération minimale, même dans les procédures déficitaires, évitant ainsi une situation où le liquidateur « n’a rien encaissé au titre de ses honoraires » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 29 septembre 2025, n°25/00021).