Tribunal de commerce de Nancy, le 30 septembre 2025, n°2023006828

Le tribunal des activités économiques de Nancy, le 30 septembre 2025, prononce la clôture pour insuffisance d’actif d’une liquidation judiciaire. La société débitrice, dûment appelée, ne comparaît pas à l’audience. Le liquidateur judiciaire requiert cette clôture, avis favorable du juge-commissaire suppléant. La question est l’application des conditions légales de clôture pour insuffisance d’actif. Le tribunal accueille la requête et ordonne les formalités postérieures.

Le cadre légal de la clôture pour insuffisance d’actif

La décision s’appuie sur une condition légale précise et vérifiée. Le tribunal constate que l’actif est insuffisant pour poursuivre la liquidation. Il retient ainsi l’un des cas prévus par le code de commerce pour clore la procédure. Cette condition est objectivement établie par le liquidateur dans son rapport. La jurisprudence rappelle le texte fondateur à cet égard.

La portée de ce contrôle est essentielle pour la sécurité juridique. Le juge vérifie le respect strict des causes légales de clôture. « Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.” (Tribunal judiciaire de Metz, le 3 novembre 2025, n°23/00009). La décision commentée illustre l’application de ce troisième cas.

Les garanties procédurales et les suites de la clôture

Le respect des droits de la défense est une exigence impérative. Le débiteur a été régulièrement cité conformément à l’article R. 643-17. Son absence à l’audience ne fait pas obstacle au prononcé de la clôture. Le ministère public a également été dûment informé de la date d’audience. L’avis conforme du juge-commissaire suppléant complète ce cadre procédural protecteur.

La décision organise précisément les conséquences de la clôture. Le liquidateur doit déposer son compte rendu de mission dans un délai de deux mois. Le jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des publicités légales. Il rappelle aussi les règles concernant l’éventuelle interdiction bancaire du débiteur. Ces mesures assurent la clarté et l’effectivité de la fin de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture