Tribunal de commerce de Nancy, le 30 septembre 2025, n°2023006814

Le tribunal des activités économiques de Nancy, statuant le trente septembre deux mille vingt-cinq, a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif d’une liquidation judiciaire. La société débitrice, non comparante, était en procédure depuis une date antérieure. Le liquidateur judiciaire avait requis cette clôture, avis favorable du juge-commissaire. Le tribunal a retenu l’impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation. Il a donc ordonné la clôture conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce.

La condition légale de l’insuffisance d’actif

Le juge constate l’impossibilité matérielle de la liquidation. Le tribunal relève que « la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif. » Cette constatation factuelle est le fondement légal de la décision. Elle répond exactement à l’un des cas prévus par le texte pour prononcer une clôture. Le juge vérifie ainsi la réalité de l’absence de biens à réaliser. Cette appréciation souveraine des éléments du dossier est décisive.

La portée de ce contrôle est limitée à une vérification de l’existence du motif. Le juge n’a pas à quantifier précisément le déficit de l’actif. Il lui suffit d’établir l’absence de ressources pour financer la liquidation. Cette jurisprudence rejoint celle d’autres tribunaux sur ce point. Comme l’a précisé un tribunal, « la liquidation judiciaire ne peut suivre son cours faute de fonds suffisants. » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 23 avril 2025, n°24/00057). La condition est donc interprétée de manière pragmatique.

Les garanties procédurales entourant la décision

La procédure respecte les droits de la défense et les exigences légales. Le débiteur a été régulièrement cité par le greffier selon l’article R. 643-17. Le liquidateur et le ministère public ont été avisés de la date d’audience. Le tribunal a examiné la requête du liquidateur et l’avis du juge-commissaire. Ces différentes étapes assurent le contradictoire et un examen collégial. La décision est ainsi protégée contre d’éventuels vices de procédure.

Les suites de la clôture sont précisément encadrées par le jugement. Le liquidateur doit déposer son compte rendu au greffe dans un délai de deux mois. Ce document sera notifié au débiteur et communiqué au ministère public. Le jugement ordonne également les publicités légales prévues aux articles R. 621-8 et R. 643-18. Enfin, il rappelle les dispositions concernant la possible levée de l’interdiction bancaire. Ces mesures assurent l’effectivité et la sécurité juridique de la clôture.

La valeur de cette décision réside dans son application stricte de la loi. Elle illustre le contrôle judiciaire sur les fins de procédure collective. Le tribunal veille à ce que la clôture ne soit pas un abandon mais un acte juridique motivé. Cette rigueur protège tant les intérêts des créanciers que ceux du débiteur. Elle garantit la clôture définitive de la procédure dans le respect des textes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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