Le Tribunal de commerce de Montpellier, statuant par jugement du 8 juillet 2024, se prononce sur une opposition à injonction de payer. Une société de conseil réclame le paiement d’une facture pour une mission d’appel d’offres. La société cliente oppose une exception d’inexécution et forme une demande reconventionnelle pour un autre chantier. Le tribunal déclare l’opposition recevable, rejette l’exception d’inexécution et la demande reconventionnelle, et condamne la cliente au paiement de la facture.
La recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Le tribunal vérifie d’abord le respect des conditions de forme. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 2 avril 2024. Toutefois cette signification n’a pas été faite à personne, de même que le commandement de payer du 21 juin 2024. La première mesure d’exécution a eu lieu le 27 juin 2024. L’opposition reçue au greffe a été effectuée le 8 Juillet 2024 dans les formes et délais légaux. Le tribunal la déclare donc recevable sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile. Cette analyse rappelle que le point de départ du délai d’opposition est la première mesure d’exécution effective. La solution confirme une jurisprudence constante sur les conditions de l’opposition. Elle protège le débiteur en assurant un délai utile à partir d’une signification réelle.
Le rejet de l’exception d’inexécution et ses conditions
Le tribunal examine ensuite le fond du litige principal. La société cliente invoque l’article 1217 du code civil pour refuser le paiement. Elle soutient que la mission d’appel d’offres a été imparfaitement réalisée et qu’une seconde mission d’étude technique n’a pas été exécutée. Le tribunal constate que la société de conseil produit l’appel d’offres prévu au contrat et justifiant la facture. Il observe qu’aucune clause contractuelle ne prévoit que le règlement de la mission relative à l’appel d’offres est subordonné à la réalisation de la mission d’étude technique. L’exception d’inexécution nécessite donc une inexécution certaine et actuelle de l’obligation principale. Le tribunal rappelle ici l’autonomie des obligations successives non solidaires. La portée de la décision est de limiter strictement l’exception d’inexécution aux manquements liés à l’obligation dont le paiement est refusé.
L’appréciation stricte des preuves de l’inexécution
Le tribunal procède à une analyse rigoureuse des éléments produits. Il observe que les moyens relatifs aux codes du travail sont inopérants car se référant à des articles caducs. Par ailleurs l’éventuel défaut d’exécution par la requérante de ses obligations sur des chantiers régis par des contrats différents ne sauraient délier la défenderesse de ses obligations au titre du contrat en question. Il en résulte que la société cliente échoue à démontrer l’inexécution. Cette exigence probatoire rejoint la solution de la Cour d’appel de Toulouse, le 11 juin 2025, n°23/04171. « Les manquements invoqués, tels qu’ils résultent des constats d’huissier des 2 juillet et 27 août 2018, ne caractérisent pas de mauvaise exécution des prestations de nettoyage du mois de septembre 2018, objet de la facture litigieuse. » La décision renforce ainsi le principe de l’autonomie des contrats et des périodes d’exécution.
Le rejet de la demande reconventionnelle pour défaut de preuve
Enfin, le tribunal statue sur la demande portant sur un autre chantier. La société cliente réclame le remboursement de sommes pour des prestations imparfaites. Le Tribunal constate que ce chantier a été livré sans réserve en juin 2022. Il observe que réclamations de la société cliente ne sont pas étayées par des éléments précis. L’éventuel préjudice résulte d’une évaluation réalisée par elle-même et non étayée. Le rejet de la demande reconventionnelle souligne la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur. La valeur de cette analyse est de rappeler que la réception sans réserve constitue une présomption de conformité. La portée est significative pour les litiges en matière de construction et de services. Elle sécurise les contractants ayant accepté une prestation sans réserve expresse.