Tribunal de commerce de Montpellier, le 26 septembre 2025, n°2025009878

Le Tribunal de commerce de Montpellier, statuant le 26 septembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 10 février 2025. Le rapport du juge-commissaire a conclu à l’absence de plan de redressement viable. La juridiction a donc prononcé d’office la liquidation judiciaire de la société, mettant fin à la période d’observation. La décision soulève la question des conditions de prononcé d’office de la liquidation en l’absence de plan.

Le constat définitif de l’absence de redressement
L’appréciation souveraine de l’impossibilité du redressement repose sur des éléments concrets. Le juge-commissaire a établi un rapport détaillé sur la situation de l’entreprise. Ce document a servi de fondement unique à la décision des juges du siège. « Le rapport présenté par Monsieur [D] [I], Juge Commissaire, révèle à l’évidence au Tribunal que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible » (Motifs). La portée de ce constat est décisive pour la suite de la procédure collective. Il entraîne nécessairement la fin de la période d’observation ouverte initialement.

La cessation de l’activité économique rend le prononcé de la liquidation inéluctable. Le tribunal constate l’échec de la période d’observation ouverte pour trouver une solution. Aucune proposition de plan de sauvegarde ou de redressement n’a pu être formulée. Cette situation correspond exactement à l’hypothèse légale prévue par le code de commerce. La jurisprudence confirme cette approche lorsque toute perspective de redressement a disparu. « Il apparaît ainsi à l’évidence au Tribunal, que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible » (Tribunal de commerce de commerce de Chalon-sur-Saône, le 3 avril 2025, n°2025001844). La valeur de ce raisonnement est son alignement sur l’objectif de traitement des difficultés.

Le prononcé d’office de la liquidation judiciaire
La décision est rendue d’office par le tribunal en application des textes. Le juge use de son pouvoir d’initiative après le constat d’échec du redressement. La procédure se poursuit ainsi sans demande formelle des parties concernées. Le jugement se fonde expressément sur les articles L 631-15 et L 640-1 du code de commerce. « Prononce d’office la liquidation judiciaire de la SARLU DMR 34 prévue par les dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce » (Motifs). Le sens de cette disposition est d’assurer la continuité de la procédure collective.

Les conséquences de ce prononcé sont immédiates et entraînent un changement de mandataire. La liquidation judiciaire met un terme définitif à la mission de l’administrateur judiciaire. Le mandataire judiciaire est maintenu en qualité de liquidateur pour réaliser l’actif. Le tribunal organise ainsi la transition entre les deux phases de la procédure collective. Cette solution évite toute rupture dans le traitement du dossier du débiteur. Elle garantit une gestion cohérente des intérêts des différents créanciers jusqu’au bout. La portée pratique est la sécurisation du dénouement de l’insolvabilité de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture