Tribunal de commerce de Montpellier, le 26 septembre 2025, n°2025009453

Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 26 septembre 2025, statue sur une demande en paiement d’indemnités pour retard de vol. La société requérante, cessionnaire de la créance d’un passager, agit contre la compagnie aérienne défaillante. La juridiction accueille la demande et condamne la défenderesse à payer les sommes réclamées. Elle valide ainsi l’action en recouvrement exercée par un prestataire spécialisé.

La recevabilité de l’action fondée sur la cession de créance

La consécration du principe de l’opposabilité de la cession. Le tribunal admet sans discussion la qualité à agir de la société cessionnaire. Il constate simplement l’existence d’un contrat de cession avec le passager lésé. Cette approche pragmatique facilite l’exercice des droits par les sociétés de recouvrement. Elle écarte toute objection procédurale fondée sur la personnalité du demandeur.

La mise en œuvre du principe nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. La décision applique implicitement ce principe cardinal du droit des obligations. La créance indemnitaire cédée trouve sa source dans un manquement réglementaire avéré. Le tribunal vérifie la réalité du retard et l’éligibilité du passager à l’indemnisation. La créance est donc certaine, liquide et exigible lors de sa transmission au cessionnaire.

L’effectivité des sanctions prévues par le règlement communautaire

La condamnation cumulative des indemnités forfaitaire et accessoire. Le tribunal accorde l’indemnité principale de deux cent cinquante euros prévue à l’article sept. Il alloue également quatre cents euros pour manquement aux obligations d’information de l’article quatorze. Cette double condamnation assure une réparation intégrale du préjudice subi. Elle renforce le caractère dissuasif du régime de protection des passagers.

La sanction de la résistance abusive et la prise en charge des frais de procédure. La juridiction octroie quatre cents euros au titre de la résistance qualifiée d’abusive. Elle alloue aussi une indemnité sur le fondement de l’article sept cents du code de procédure civile. Cette approche vise à compenser les frais engagés pour le recouvrement amiable et judiciaire. Elle tend à prévenir les comportements dilatoires des transporteurs aériens défaillants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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