Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 26 septembre 2025, statue sur une demande en indemnisation fondée sur le règlement européen n°261/2004. Un passager, après avoir cédé sa créance à une société spécialisée, réclame le paiement d’une indemnité pour retard de vol. La compagnie aérienne défenderesse, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas. Le tribunal accueille la demande et condamne la compagnie au paiement de plusieurs sommes. Il reconnaît ainsi le droit à indemnisation et sanctionne le comportement procédural du transporteur.
La reconnaissance du droit à indemnisation forfaitaire
Le tribunal constate d’abord l’existence d’un retard ouvrant droit à indemnisation. Le vol concerné a connu un retard rendant le passager éligible au bénéfice de l’article 7 du règlement. Cette application stricte du texte européen confirme une jurisprudence constante. « En application des dispositions du règlement européen n° 261/2004, peut bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 7 le passager d’un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l’heure prévue. » (Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, le 14 janvier 2026, n°24/03591) La solution affirme la nature objective du droit à indemnisation, indépendante de la faute du transporteur.
La validité de la cession de créance est implicitement admise. La société cessionnaire est jugée recevable et fondée à agir en recouvrement de l’indemnité forfaitaire. Cette approche facilite l’accès des passagers à leurs droits. Elle valide le modèle économique des sociétés de recouvrement spécialisées dans ce contentieux. La compagnie aérienne ne peut opposer la cession pour se soustraire à son obligation. « Dès lors, la société Ryanair ne peut être exonérée de son obligation à indemnisation forfaitaire. » (Cass. Première chambre civile, le 17 mai 2017, n°16-13.352) Le principe de l’obligation stricte du transporteur est ainsi réaffirmé.
La sanction des manquements procéduraux du transporteur
Le tribunal sanctionne ensuite le défaut d’information du passager. Il condamne la compagnie aérienne au paiement d’une somme distincte pour manquement à l’article 14 du règlement. Cette disposition impose au transporteur d’informer les passagers de leurs droits. La sanction pécuniaire autonome vise à garantir l’effectivité de cette obligation d’information. Elle souligne le caractère essentiel de la transparence envers le consommateur. Le montant alloué répare le préjudice découlant de ce manquement spécifique.
La résistance abusive de la défenderesse est également réprimée. Le juge accorde des dommages-intérêts pour ce comportement procédural, qualifié d’abusif. L’absence de réponse aux demandes amiable et la non-comparution justifient cette condamnation supplémentaire. Une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est aussi accordée. Ces sanctions cumulées visent à dissuader les stratégies d’obstruction dans l’exécution des obligations. La décision protège ainsi l’efficacité de la procédure et l’équilibre des débats.