Le Tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 26 septembre 2025, statue sur une opposition à injonction de payer. Une société de location avait consenti un contrat de location avec option d’achat à une société débitrice, garantie par une caution personne physique. Après défaut de paiement et vente du véhicule restitué, la société créancière agit contre la caution. Le tribunal rejette l’opposition et condamne la caution au paiement du solde restant dû.
La mise en œuvre de l’engagement de la caution
La sanction du défaut de paiement du débiteur principal. La décision rappelle que l’obligation de la caution est accessoire à celle du débiteur principal. Le défaut de paiement des loyers par la société locataire, constaté à compter du 5 juin 2021, active automatiquement la responsabilité du garant. La mise en demeure adressée à la caution le 8 avril 2024 respecte les conditions nécessaires pour mettre en œuvre son engagement. La défaillance du principal obligé suffit à engager la caution, sans qu’une décision préalable contre ce dernier ne soit requise.
La liquidation de la créance garantie après résiliation. La résiliation du contrat suite à la restitution du véhicule permet à la créancière de réclamer le solde intégral des loyers échus. Le tribunal procède à la liquidation précise de la créance, en imputant le prix de vente du bien restitué. « Le montant des sommes dues s’élève, après imputation du prix de cession du véhicule restitué à : 12.905,40 € » (Motifs). Cette opération respecte le principe de l’accessoire en limitant la dette de la caution au montant effectivement dû par le débiteur principal après compensation.
Les effets procéduraux de l’absence de comparution
La présomption d’absence de moyens sérieux. La défenderesse, régulièrement convoquée, ne comparaît pas à l’audience. Le tribunal tire les conséquences de cette absence en estimant qu’elle révèle l’absence de défense sérieuse. « La partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer » (Faits et Procédure). Cette analyse permet au juge de statuer sur le fondement des seuls éléments produits par la partie présente, conformément aux règles du contradictoire.
Le rejet de l’opposition comme infondée. L’opposition à injonction de payer, formée dans les délais, est examinée au fond malgré l’absence de la caution. Le tribunal, après instruction, la rejette comme non justifiée. « Tenant les pièces produites au débat, cette opposition doit être rejetée comme infondée » (Motifs). La décision est ainsi réputée contradictoire, conférant force exécutoire à la condamnation prononcée, incluant le principal, les intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement illustre rigoureusement le régime de l’obligation accessoire de la caution. Il confirme que la défaillance du débiteur principal engage immédiatement la garantie, sans formalisme excessif. La solution rejoint une jurisprudence constante sur la tenue de la caution malgré les aléas du débiteur principal. « Il n’est pas discuté que l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’encontre du débiteur principal ne modifie pas les engagements de la personne physique garante » (Cour d’appel de Rouen, le 12 mars 2026, n°25/03456). Sur le plan procédural, l’arrêt rappelle les conséquences d’une absence à l’audience, qui peut valoir présomption d’absence de défense au fond.