Le Tribunal de commerce de Montpellier, statuant le 26 septembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire. Cette décision intervient suite à une assignation en constatation de cessation des paiements. Le débiteur, défaillant, ne s’est pas présenté à l’audience en chambre du conseil. Le juge retient l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il fixe la date de cessation des paiements au jour de l’assignation initiale.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La définition légale et son appréciation concrète
Le tribunal rappelle le critère légal de la cessation des paiements. Il s’agit de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Cette définition est strictement reprise de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le juge constate cet état sans que le débiteur ne conteste les éléments du demandeur. La créance du demandeur est titrée et les tentatives de recouvrement sont restées infructueuses. L’appréciation est donc objective et fondée sur une situation de trésorerie.
La charge de la preuve et les conséquences de la défaillance
La charge de la preuve pèse sur le débiteur pour démontrer sa solvabilité. Le jugement note que le débiteur défaillant ne justifie pas d’un actif suffisant. Sa non-comparution en chambre du conseil l’empêche de présenter ses arguments. Cette absence permet au tribunal de statuer par décision réputée contradictoire. La jurisprudence confirme cette approche fondée sur les éléments du dossier. « Il ressort des explications du débiteur ainsi que des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose » (Tribunal de commerce de commerce de Coutances, le 7 octobre 2025, n°2025002881). La défaillance conduit ainsi à une présomption de cessation des paiements.
Les modalités d’ouverture de la procédure collective
La fixation de la date de cessation des paiements
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24 février 2025. Cette date correspond au jour de l’assignation en constatation par le créancier. Cette fixation est essentielle pour délimiter la période suspecte. Elle permet d’encadrer les actes passés par le débiteur avant l’ouverture. Le juge conserve le pouvoir de modifier cette date ultérieurement. Cette décision préserve les droits des créanciers et la masse des biens.
La désignation des organes de la procédure
Le jugement organise immédiatement les premiers actes de la procédure. Il désigne un juge commissaire et un mandataire judiciaire sans délai. Il ordonne également la réalisation d’un inventaire et d’une prisée des biens. Le tribunal invite les salariés à désigner un représentant dans les meilleurs délais. Ces mesures visent à assurer une administration rapide et efficace de l’entreprise. Elles garantissent la protection des intérêts de l’ensemble des parties concernées.