Tribunal de commerce de Montpellier, le 24 septembre 2025, n°2024011528

Le Tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 24 septembre 2025, statue sur un litige contractuel né de la résiliation de deux marchés de travaux. L’entrepreneur, ayant perçu des acomptes, se voit dans l’impossibilité d’intervenir en raison de travaux préalables réalisés par un tiers. Le maître de l’ouvrage résilie alors les contrats sans mise en demeure et réclame le remboursement des acomptes. La juridiction rejette cette demande et condamne au contraire le maître de l’ouvrage à indemniser l’entrepreneur pour sa perte de marge. Elle précise les conditions de la résolution unilatérale et les conséquences de la résiliation imputable au maître.

La régularité de la résolution unilatérale du contrat

Le juge rappelle le cadre légal de la résolution pour inexécution. Il souligne que le créancier peut résoudre le contrat par notification sous sa responsabilité. « Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable » (Article 1226 du code civil). La formalité de la mise en demeure constitue ainsi une règle de principe dont la méconnaissance entraîne l’irrégularité de la rupture. Cette exigence protège le débiteur contre une rupture arbitraire et lui accorde un ultime délai pour se conformer à ses obligations.

L’application de ce principe conduit à censurer la procédure suivie par le maître de l’ouvrage. La résiliation est intervenue par une simple lettre manuscrite exigeant la restitution des acomptes. Le tribunal constate l’absence de mise en demeure préalable et relève que l’urgence n’était pas établie. La rupture est donc jugée irrégulière au regard de l’article 1226 du code civil. Cette solution rappelle que la gravité de l’inexécution ne dispense pas du respect des formes légales, sauf cas d’urgence dûment justifié.

La sanction de la résiliation irrégulière imputable au maître

La qualification de la rupture détermine le régime indemnitaire applicable. Ayant jugé la résolution irrégulière, le tribunal l’impute à la volonté du maître de l’ouvrage. Il écarte l’application de l’article 1217 sur l’inexécution contractuelle. Le fondement juridique retenu est dès lors l’article 1794 du code civil relatif aux marchés à forfait. Cet article prévoit un droit discrétionnaire de résiliation pour le maître, sous condition d’indemnisation. « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur » (Article 1794 du code civil).

Le préjudice indemnisable est strictement circonscrit à la perte de chance de réaliser une marge bénéficiaire. Le tribunal retient le taux de marge brute moyen de l’entrepreneur, étayé par une pièce comptable non contestée. Après déduction des acomptes déjà perçus, il alloue une indemnité résiduelle. Cette évaluation concrète du gain manqué évite une condamnation au paiement du prix intégral, qui aurait été excessive. Elle réalise un équilibre entre la réparation du préjudice et l’absence d’exécution effective des travaux.

La portée de la décision est significative en droit des contrats. Elle distingue nettement la résolution pour inexécution, sanctionnant une faute, de la résiliation volontaire, ouvrant droit à indemnisation. Elle rappelle avec force le formalisme de l’article 1226, rejoignant la jurisprudence de la Cour de cassation. « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 18 janvier 2023, n°21-16.812). Seule l’urgence, caractérisée par un risque immédiat, peut dispenser de la mise en demeure. En l’absence d’un tel péril, la rupture unilatérale est nécessairement fautive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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