Le Tribunal des activités économiques de Marseille, statuant le 30 septembre 2025, a examiné un litige relatif à deux contrats de licence d’exploitation de site internet. La société prestataire réclamait le paiement de sommes impayées et le versement d’indemnités de résiliation contractuelle. Après une procédure contradictoire, le tribunal a fait droit aux principales demandes de la société créancière. Il a constaté la résiliation des contrats aux torts de la licenciée et l’a condamnée au paiement de sommes conséquentes, tout en rejetant une demande de dommages-intérêts.
La sanction du défaut de paiement par la résiliation et une indemnité
La mise en œuvre d’une clause de résiliation pour inexécution. Le tribunal retient que le défaut de paiement des mensualités par la licenciée constitue une inexécution suffisante. Cette inexécution a été préalablement constatée par des courriers de mise en demeure successifs adressés à la débitrice. La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant. La décision valide ainsi le processus de résiliation unilatérale pour faute prévu au contrat, sous réserve du respect d’une procédure préalable. La portée de cette analyse est de conforter la sécurité des relations contractuelles en matière de licences. Elle rappelle que l’inexécution d’une obligation pécuniaire essentielle ouvre droit à la résolution.
Le calcul et l’octroi d’une indemnité contractuelle de résiliation. Le juge accueille la demande d’indemnité forfaitaire stipulée au contrat, correspondant au solde des redevances restant dues. Il condamne la licenciée à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 18 612 € en principal et la somme de 19 008 € au titre de la résiliation pour faute du contrat. Cette solution consacre la validité des clauses liquidatives d’indemnité, dès lors qu’elles ne constituent pas une clause pénale déguisée. La valeur de ce point réside dans la reconnaissance de l’effet obligatoire des stipulations contractuelles prévoyant les conséquences pécuniaires de la rupture. Elle permet au créancier de prévoir avec certitude le montant de sa créance en cas d’inexécution.
La délimitation des préjudices réparables et des frais de procédure
Le rejet de la demande de dommages-intérêts complémentaires. La juridiction écarte la demande de dommages-intérêts distincte de l’indemnité contractuelle. Elle motive ce rejet par l’absence de justification d’un préjudice certain et actuel. La société JALIS S.A.R.L ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités. Cette décision opère une distinction nette entre l’indemnité forfaitaire convenue et un éventuel préjudice extra-contractuel. Son sens est de rappeler que la réparation du préjudice contractuel par une clause forfaitaire obéit à un régime spécifique. Elle évite ainsi une double indemnisation pour un même fait générateur.
L’allocation de frais irrépétibles et le caractère exécutoire du jugement. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, il rend sa décision exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du même code. La portée de ces dispositions est de permettre une exécution rapide de la condamnation pécuniaire, malgré un éventuel appel. Elles assurent une protection effective des droits de la partie gagnante en première instance, en limitant les effets dilatoires de la procédure.