Tribunal de commerce de Marseille, le 25 septembre 2025, n°2024F00500

Le tribunal des activités économiques de Marseille, le 25 septembre 2025, ordonne une mesure de conciliation dans un litige économique. Il désigne un juge conciliateur et fixe les modalités de sa mission. La décision pose la question de l’encadrement procédural de la conciliation judiciaire en matière commerciale. Elle retient l’obligation de tenter cette conciliation et en organise précisément le déroulement.

La conciliation comme étape procédurale obligatoire

Le juge impose une tentative préalable de conciliation. Il fonde sa décision sur la nature du litige et les circonstances de l’espèce. Le recours à cette mesure est ainsi présenté comme une nécessité procédurale. La juridiction applique strictement les articles 1530 et suivants du code de procédure civile. Elle estime que « il convient de tenter une mesure de conciliation » (SUR QUOI). Cette approche confirme la volonté du législateur de favoriser les solutions amiables. Elle fait de la conciliation un préalable potentiel au jugement sur le fond.

La mission du juge conciliateur est ensuite définie avec précision. Elle comprend la réunion des parties et l’information sur les règles applicables. Le juge doit « tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable » (PAR CES MOTIFS). Cette mission est circonscrite dans le temps par un délai de cinq mois. Le cadre ainsi posé assure un processus structuré et encadré. Il rejoint la logique observée dans d’autres décisions similaires. « L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance » (Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 3 juillet 2025, n°23/01919). L’initiative judiciaire devient ici une injonction procédurale.

L’organisation procédurale consécutive à la conciliation

La décision anticipe et régit les différentes issues possibles de la conciliation. Elle prévoit un retour devant le tribunal à une date déterminée. Cette audience permet d’acter la suite à donner à la procédure. Le juge énumère les scénarios possibles après la tentative de conciliation. Il mentionne « une prorogation de la mission du juge conciliateur » ou « l’homologation d’un accord » (PAR CES MOTIFS). L’échec de la conciliation conduit à l’établissement d’un calendrier de procédure. Cette organisation garantit la continuité et la célérité de la justice.

La formalisation de l’accord amiable obéit à des règles spécifiques. La décision rappelle les conditions de validité du constat d’accord. « L’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur » (PAR CES MOTIFS). Cet écrit unique est ensuite déposé au greffe de la juridiction. Cette formalisation confère à l’accord la force d’un jugement. Elle sécurise ainsi la solution amiable trouvée par les parties. Cette procédure encourage le recours à la conciliation en garantissant son effet.

La portée de cette décision est significative en pratique. Elle illustre la généralisation du recours à la conciliation judiciaire. Le juge des activités économiques en fait un outil de gestion des litiges. Cette approche proactive vise à désengorger les tribunaux et à trouver des solutions adaptées. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large favorisant les modes alternatifs. « Il résulte de la nature du litige qu’un accord pourrait être trouvé » (Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 18 décembre 2025, n°23/03039). La décision marseillaise opérationnalise ce principe par un cadre procédural rigoureux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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