Tribunal de commerce de Marseille, le 24 septembre 2025, n°2025F00537

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, le 24 septembre 2025, statue sur une demande préalable de conciliation. Saisi d’un litige commercial, il ordonne une tentative de résolution amiable avant toute instruction au fond. La juridiction désigne un juge conciliateur et fixe le cadre procédural de sa mission. Elle pose la question de l’articulation entre la procédure judiciaire classique et les modes alternatifs de règlement des différends. La solution retenue impose une conciliation préalable et en organise précisément le déroulement.

Le caractère obligatoire de la conciliation préalable

La décision impose une tentative de conciliation comme préalable à toute instruction. Le tribunal fonde son ordonnance sur la nature du litige et les textes applicables. Il estime que le différend entre « dans le champ d’application de l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends ». Cette analyse conditionne la suite de la procédure et suspend l’examen du fond. La valeur de cette décision réside dans son interprétation des conventions locales. Elle donne une force obligatoire à un engagement de recours amiable souscrit par les justiciables. Sa portée est significative pour les praticiens du droit commercial marseillais. Elle rappelle que la signature de telles conventions emporte des conséquences procédurales concrètes.

Les modalités pratiques de la mission du conciliateur

Le tribunal définit avec précision le cadre et les objectifs de la conciliation. Il délègue cette mission à un magistrat spécifique et en fixe la durée maximale. « Désigne Monsieur Michel FRANCESCHI, en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de : Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation ». Cette citation illustre le souci du tribunal d’encadrer strictement la procédure. La valeur de ces dispositions est d’offrir un cadre sécurisé et prévisible aux parties. Elles garantissent aussi la célérité en limitant la durée de la tentative. La portée de cet encadrement est de rendre la conciliation efficace et juridiquement fiable. Elle évite les délais indus et préserve la voie contentieuse en cas d’échec.

Les suites procédurales envisagées en fonction du résultat

La décision anticipe et organise toutes les issues possibles de la conciliation. Elle prévoit un retour devant la juridiction à une date précise pour acter le résultat. « Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du mercredi 11 février 2026 à 14 heures 15 en salle B pour, le cas échéant : L’homologation d’un accord intervenu entre les parties ; Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action, L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ». Cette citation démontre la volonté d’intégrer pleinement la conciliation dans le processus judiciaire. La valeur de cette approche est de garantir la sécurité juridique des accords trouvés. L’homologation par le juge confère force exécutoire au constat d’accord. La portée est de faire de la conciliation une étape procédurale à part entière. Elle n’est plus une simple alternative mais un préalable intégré au parcours judiciaire. Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle récente favorisant le recours amiable. « En conséquence, il convient d’ordonner une conciliation et de la déléguer et de sursoir à statuer sur le fond » (Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 21 août 2025, n°23/00290). Elle renforce ainsi l’obligation de tenter une résolution amiable avant un jugement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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