Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, statuant le 24 septembre 2025, examine un litige né d’un prêt consenti à une société. Le mandataire social unique de l’emprunteur s’est également porté caution. La créance a été ultérieurement cédée à une société de recouvrement. Les défendeurs contestent la validité des engagements et la recevabilité de l’action. Le tribunal déclare la cession régulière et l’action recevable. Il valide le contrat de prêt et la caution, condamnant solidairement les débiteurs au paiement du principal et des accessoires.
La régularité de la cession et la recevabilité de l’action
La validation de la transmission de la créance. Le tribunal constate la régularité formelle de l’acte de cession intervenu au profit de la société de recouvrement. Cette dernière est ainsi déclarée recevable dans son intervention volontaire à l’instance. La décision écarte toute fin de non-recevoir tirée d’un éventuel défaut de qualité pour agir. Elle valide le mécanisme de transmission des droits du créancier originaire sans exiger de formalité de notification spécifique aux débiteurs pour l’exercice de l’action. Cette solution assure la fluidité de la circulation des créances et la sécurité des transactions.
La confirmation de la qualité pour agir du cessionnaire. En admettant la recevabilité de l’action, le tribunal reconnaît implicitement la capacité du cessionnaire à poursuivre le recouvrement en justice. Cette position se fonde sur la régularité intrinsèque de l’acte de cession. Elle rejoint l’esprit d’une jurisprudence antérieure qui a admis qu’une société de gestion pouvait agir pour le recouvrement de créances cédées. « Réponse de la Cour 3. S’il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, que la société de gestion d’un fonds de titrisation n’avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avait été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, et si, par suite, l’action du fonds de titrisation était irrecevable à la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations de Mme M…, la disparition de cette fin de non-recevoir, en application de l’article 126 du code de procédure civile, a résulté de l’entrée en vigueur, le 3 janvier 2018 en cours d’instance, de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l’article L. 214-172 du code monétaire et financier et conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées. » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 9 septembre 2020, n°19-10.652) La décision marseillaise consolide donc la position du cessionnaire en tant que nouveau créancier légitime.
La validité des engagements et le rejet des exceptions des débiteurs
L’irrévocabilité des engagements souscrits par le mandataire social. Le tribunal écarte les contestations sur la validité du prêt et de la caution. Il relève que le mandataire social unique a souscrit les deux actes pour le compte de la société. L’emprunteur ne remet pas en cause la validité intrinsèque du contrat de prêt. Le cautionnement est également considéré comme valable, son auteur étant pleinement informé de son engagement. La décision rappelle le principe selon lequel un dirigeant engage valablement la société qu’il représente. Elle sanctionne la tentative de se rétracter sur des engagements librement consentis et exécutés pendant un temps.
Le rejet des défenses fondées sur des vices de procédure. Les débiteurs invoquaient un défaut d’information et proposaient une expertise graphologique. Le tribunal rejette ces moyens en constatant la réception d’une mise en demeure antérieure. Il estime ainsi que la société était suffisamment informée de sa dette. La demande d’expertise est jugée inutile au regard de la validité établie des actes. Cette analyse limite les manœuvres dilatoires et assure l’efficacité du recouvrement. Elle souligne que les exceptions de procédure ne sauraient remettre en cause un engagement substantiel incontesté. La rigueur formelle exigée pour la validité d’un cautionnement, rappelée ailleurs, ne trouve pas à s’appliquer ici. « Force est de constater que cette mention manuscrite n’est pas conforme aux exigences des textes précités, lesquels imposent un formalisme strict, dès lors qu’elle ne comporte pas la formule ‘couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard’, seule de nature à conférer à la caution la connaissance de la portée réelle de son engagement financier au moment de la signature, étant observé que la circonstance selon laquelle il n’a jamais été réclamé à la caution le règlement des intérêts et des pénalités, est sans conséquence sur les irrégularités relevées dans l’acte de caution. En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’acte de caution du 25 juin 2018. » (Cour d’appel de Versailles, le 2 juillet 2024, n°22/03190) Le présent jugement se distingue en validant la caution sans relever de vice formel.