Tribunal de commerce de Marseille, le 1 octobre 2025, n°2025F00092

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, statuant le 1er octobre 2025, se prononce sur un litige contractuel entre deux sociétés. La société prestataire réclame le paiement de factures et une indemnisation pour exploitation illicite de contenus. La société cliente oppose l’inexécution partielle des prestations. Le tribunal constate l’existence du contrat mais relève le défaut d’exécution complète par le prestataire. Il rejette la demande de paiement tout en condamnant la cliente à créditer les œuvres utilisées.

L’exigence probatoire de l’exécution contractuelle

Le juge rappelle le principe selon lequel le créancier doit prouver l’existence de son droit. La charge de la preuve de l’exécution des obligations pèse ainsi sur le prestataire. Le tribunal relève que la société demanderesse « n’a pas rapporté de preuve de la réalisation de l’ensemble des publications mensuelles » (Sur quoi). Cette absence de preuve est fatale à sa demande. Le juge en déduit logiquement que le prestataire « n’a pas rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles » (Sur quoi). Cette solution est conforme à l’article 1353 du code civil. La portée de cette analyse est essentielle pour les professions de service. Elle souligne l’impérieuse nécessité de conserver et de produire des éléments tangibles attestant de la réalisation effective des prestations facturées. Une simple facture ne suffit pas à constituer une preuve d’exécution face à une contestation sérieuse.

La dissociation des obligations contractuelles

La décision opère une distinction nette entre l’obligation pécuniaire et l’obligation de respecter les droits intellectuels. L’inexécution partielle du prestataire fait obstacle à l’exigibilité du prix global. Le tribunal estime donc que la facture « n’est pas due » (Sur quoi). Cette solution pourrait être rapprochée d’une jurisprudence récente. Une cour d’appel a jugé qu’un solde facturé selon l’avancement des travaux était dû dès lors que des prestations avaient été fournies. Elle a précisé que « Le devis ne prévoyant pas que le solde de 40 % n’est exigible qu’à la toute fin du chantier, mais selon son avancement, [la partie] ne justifie pas son refus de payer » (Cour d’appel de Rennes, le 30 janvier 2025, n°23/05464). Le présent jugement s’en écarte en raison de l’absence de preuve d’exécution. En revanche, l’obligation accessoire de mention du crédit artistique survit. Le tribunal ordonne à la société cliente de « mentionner la formule « @[05] » en crédits des images » (Par ces motifs). Cette condamnation sous astreinte protège efficacement le droit moral du créateur. La valeur de cette décision réside dans cette dissociation. Elle rappelle que l’inexécution d’une obligation principale n’éteint pas nécessairement les obligations accessoires, notamment celles protectrices de droits extra-patrimoniaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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