Tribunal de commerce de Mans, le 1 octobre 2025, n°2024008062

Le tribunal des activités économiques du Mans, statuant le premier octobre 2025, se prononce sur une demande de fixation de créance dans une procédure collective. Une société civile agricole avait confié la réparation d’un tracteur à un artisan. Suite à des dysfonctionnements persistants, une expertise judiciaire fut ordonnée. L’artisan fut ensuite placé en liquidation judiciaire. Le tribunal doit déterminer le montant de la créance réparatoire à inscrire au passif de cette liquidation. Il homologue le rapport d’expertise et fixe la créance à un montant partiellement inférieur à celui demandé.

La sanction d’une inexécution contractuelle dans le cadre d’une procédure collective

L’homologation du rapport d’expertise constitue le fondement de la décision. Le tribunal constate la conformité du rapport avec la mission ordonnée et en retient les conclusions. « Au regard de l’historique et des constatations, les réfections telles que réalisées par les Ets IMTP,-[Y] n’ont pas apporté de résultat » (Motifs). L’expert relève que les symptômes sont demeurés identiques avant et après l’intervention. Il en déduit un manquement aux règles de l’art, établissant ainsi une présomption de faute. Cette homologation ancre solidement le raisonnement juridique dans des constatations techniques incontestées. Elle permet au juge de s’appuyer sur une preuve scientifique pour caractériser l’inexécution contractuelle, conformément à l’article 1231-1 du code civil.

La fixation de la créance opère une distinction entre les chefs de préjudice certains et incertains. Le tribunal retient intégralement les frais directs liés à la réparation défectueuse et ses conséquences immédiates. Il inclut le coût du remplacement de la pièce défectueuse, les frais de diagnostic et de recherche de panne, ainsi que les locations d’un véhicule de remplacement. En revanche, il rejette la demande de préjudice économique de dix mille euros. Le tribunal fera remarquer qu’aucun document n’est fourni afin de justifier ce préjudice économique, tels que les bilans, comptes d’exploitation, tableau d’amortissement » (Motifs). Cette décision rappelle l’exigence de preuve concrète pour tout préjudice économique allégué. Elle illustre le contrôle strict exercé par le juge sur la justification des sommes réclamées, surtout dans un contexte de procédure collective où les actifs sont limités.

La portée de la décision en matière de procédure collective

La qualification de la créance à titre chirographaire en détermine le rang. Le tribunal fixe la créance principale ainsi que l’allocation au titre de l’article 700 du CPC à ce rang. Cette solution est classique pour les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture et ne bénéficiant d’aucun privilège. Elle rejoint la solution d’une cour d’appel qui a également admis une créance « à titre chirographaire » (Cour d’appel, le 5 mars 2025, n°24/00494). Cette qualification impacte directement les chances de recouvrement de la créancière, la plaçant après les créances privilégiées et les frais de la procédure. Elle rappelle le principe d’égalité des créanciers chirographaires devant une masse d’actifs souvent insuffisante.

La charge des dépens et frais d’expertise est intégralement reportée sur la masse. Le tribunal ordonne l’inscription au passif de la liquidation du coût de l’assignation, des droits de plaidoirie et, surtout, de l’intégralité des frais d’expertise judiciaire. Cette décision est notable car elle allège la créancière d’avances de frais souvent substantielles. Elle garantit que les frais nécessaires à la détermination de la créance ne pèsent pas sur la partie victorieuse. Cette solution peut être rapprochée d’une jurisprudence autorisant la fixation de créances correspondant à des frais engagés (Tribunal de commerce de commerce de Chambéry, le 26 février 2025, n°2024F00106). Elle assure une forme d’accès à la justice pour les créanciers dans une procédure collective, en ne les décourageant pas par des frais procéduraux immédiats.

La décision illustre le rôle du juge dans l’instruction contradictoire des créances contestées. Elle valide le mécanisme de renvoi devant la juridiction de fond par le juge commissaire. Le tribunal exerce un contrôle complet sur le bien-fondé et le quantum de la créance, avec le pouvoir d’homologuer un rapport d’expertise. Il opère un tri rigoureux entre les éléments prouvés et les demandes non étayées. Enfin, par la mise à la charge de la masse des frais d’expertise, elle équilibre les droits de la défense et les contraintes financières du créancier, préservant ainsi l’effectivité du droit à la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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