Le Tribunal des activités économiques de Lyon, statuant en référé le 24 septembre 2025, a été saisi d’une demande en paiement provisionnel. La défenderesse, reconnaissant la dette, sollicitait un délai de six mois pour procéder à des cessions d’actifs. La juridiction a rejeté cette demande et a condamné la société au paiement de la somme principale ainsi qu’à la capitalisation des intérêts. Elle a ainsi précisé les conditions de rejet d’une demande de délai et appliqué le régime légal des intérêts capitalisés.
Le rejet de la demande de délai de paiement
L’exigence de preuves concrètes des difficultés financières
La décision écarte la demande de délai au motif de l’absence de justification probante. La société n’a produit aucun élément comptable pour étayer ses allégations de difficultés de trésorerie. Le juge relève que les intérêts sont dus depuis une date antérieure, indiquant un délai déjà accordé. Ce refus souligne la nécessité pour le débiteur de démontrer concrètement son incapacité à payer. La simple invocation d’un processus de cession futur, sans preuve, est insuffisante pour obtenir un report.
La portée de cette exigence est renforcée par une jurisprudence récente. Un tribunal a déjà jugé qu’une trésorerie débitrice ne suffit pas à prouver l’impossibilité de payer. « Le fait que la trésorerie soit débitrice […] ne démontre pas que la société […] n’aurait pas pu procéder au règlement des factures litigieuses » (Tribunal de commerce de commerce de Bordeaux, le 29 avril 2025, n°2025R00325). L’ordonnance s’inscrit dans cette ligne en exigeant des éléments objectifs sur la gestion et la priorité donnée aux créanciers.
La sanction du défaut de diligence du débiteur
Le rejet est également fondé sur le comportement du débiteur, qui a déjà bénéficié d’un large délai. La juridiction constate que les intérêts sont échus depuis plus d’un an et demi avant l’instance. Cette temporalité démontre une inertie préjudiciable pour le créancier, qui justifie le refus d’accorder un nouveau sursis. Le juge des référés protège ainsi le créancier contre les tactiques dilatoires. La décision rappelle que la procédure de référé vise à obtenir une solution rapide et effective.
La consécration du principe de capitalisation des intérêts
Le fondement légal de la capitalisation annuelle
La décision ordonne expressément la capitalisation des intérêts par année entière. Elle se fonde sur une application directe de l’article 1343-2 du code civil. « Les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. » Cette référence explicite au texte légal ancre solidement la solution dans le droit commun des obligations. Le juge applique ici une règle impérative lorsque les conditions légales sont remplies.
Cette application est conforme à la jurisprudence interprétant ce même article. Un tribunal a statué dans des termes identiques, précisant le régime légal. « L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » (Tribunal judiciaire de Chartres, le 12 janvier 2026, n°25/00300). L’ordonnance lyonnaise s’aligne sur cette interprétation en faisant produire effet à la décision de justice elle-même.
La portée pratique pour le créancier
La capitalisation constitue une mesure significative pour compenser le retard de paiement. Elle permet aux intérêts échus et impayés de générer à leur tour des intérêts. Ce mécanisme juridique renforce l’effet indemnitaire de la condamnation pécuniaire. Il vise à restaurer l’équilibre contractuel brisé par l’inexécution du débiteur. La décision offre ainsi au créancier une protection financière accrue contre les retards prolongés. Elle sanctionne efficacement l’inaction du débiteur malgré l’écoulement du temps.