Le tribunal de commerce de Lisieux, le 26 septembre 2025, statue sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. La société créancière, initialement demanderesse, ne comparaît pas à l’audience du 5 septembre 2025. Le tribunal déclare la citation caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile. Il prévoit cependant la possibilité d’un relevé de caducité si un motif légitime est justifié dans un délai de quinze jours.
La caducité de la citation prononcée d’office
Le juge use de son pouvoir discrétionnaire en constatant l’absence du demandeur. La décision rappelle que le juge peut prononcer la caducité même d’office en cas de non-comparution. « Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque » (Motifs). Cette faculté souligne l’autorité du juge pour sanctionner l’inertie procédurale. Elle garantit le bon déroulement des audiences en évitant les nullités systématiques.
La portée de cette déclaration est immédiate mais non définitive. La caducité met un terme provisoire à l’instance engagée par la requête initiale. Elle sanctionne le défaut de comparution sans examiner le fond du litige. Cette mesure procédurale protège la partie présente contre les aléas d’une instance sans adversaire. Elle illustre le principe de contradiction dans le déroulement du procès.
La possibilité conditionnelle d’un relevé de caducité
Le demandeur défaillant conserve une voie de recours sous conditions strictes. Il doit justifier d’un motif légitime dans un délai très bref après la décision. « Le créancier défaillant qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra prétendre au relevé de la caducité » (Motifs). Ce délai impératif vise à assurer la sécurité juridique et la célérité de la procédure.
La notion de motif légitime reste à l’appréciation souveraine du juge. La jurisprudence exige un empêchement indépendant de la volonté de la partie. « En application de l’article 468 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de «’relevé de caducité’», M. [E] justifiant un motif légitime de non comparution qu’il a pu ne pas avoir été en mesure de faire valoir en temps utile » (Cour d’appel de Versailles, le 6 janvier 2023, n°22/03763). Un justificatif concret et insurmontable est donc nécessaire.
Cette solution équilibre les intérêts des parties en préservant l’accès au juge. Elle évite qu’une absence fortuite ne prive définitivement une partie de son droit d’agir. « Attendu que dans le délai de quinze jours de la notification de la décision susvisée, la demandeur a fait connaître l’existence d’un motif légitime ayant empêché sa comparution à l’audience, Qu’il y a donc lieu en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile de rapporter cette décision de caducité » (Tribunal judiciaire de Paris, le 17 septembre 2025, n°25/81529). Le droit à un procès équitable est ainsi sauvegardé.