Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 29 septembre 2025, n°2025012523

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, statuant le 29 septembre 2025, se prononce sur une requête du ministère public visant l’ouverture d’une procédure collective. Suite à une enquête diligentée par un juge, le tribunal constate que la société défenderesse est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Il ouvre à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, estimant tout redressement manifestement impossible.

Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire

La cessation des paiements est établie par l’enquête préalable. Le rapport du juge enquêteur, s’appuyant sur l’expertise désignée, conclut que « l’état de cessation des paiements de la Sarl EURL KINDIA EXPRESS apparaît caractérisé. » (Motifs). Cette constatation est confirmée par l’audition du dirigeant, qui reconnaît l’impossibilité pour la société de faire face à son passif avec son actif disponible. Le tribunal retient ainsi le caractère exigible du passif, notamment au vu des créances fiscales et sociales importantes révélées par l’expertise.

L’impossibilité manifeste de redressement est déduite de l’ensemble des éléments du dossier. Aucune perspective de poursuite d’activité ou de cession n’est envisagée, le dirigeant ayant donné son accord à la liquidation. Le tribunal applique strictement l’article L.640-1 du code de commerce, exigeant la réunion cumulative de la cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante, comme l’illustre un arrêt précisant qu’il convient d’ouvrir la liquidation « qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible » (Tribunal de commerce de commerce de Créteil, le 14 janvier 2026, n°2025P01639).

Les conséquences procédurales de la décision

La désignation des organes de la procédure est immédiatement ordonnée. Le tribunal nomme un juge-commissaire pour superviser la liquidation et un liquidateur judiciaire pour en assurer la conduite opérationnelle. Un commissaire de justice est également commis pour dresser sans délai l’inventaire du patrimoine du débiteur. Ces mesures visent à assurer une administration rigoureuse et transparente de l’actif en vue de son réalisation au profit des créanciers.

La fixation de la date de cessation des paiements revêt une importance cruciale. Le tribunal la fixe provisoirement au 30 mars 2024, une date antérieure de plus d’un an au jugement. Cette rétroactivité affecte directement la période suspecte et la validité des actes passés durant cet intervalle. Elle permet de reconstituer le patrimoine du débiteur pour une répartition équitable entre les créanciers, en annulant potentiellement les paiements ou actes préjudiciables réalisés postérieurement à cette date.

Cette décision rappelle la rigueur du contrôle judiciaire sur les conditions d’ouverture de la liquidation. L’enquête préalable, confiée à un expert, est un instrument essentiel pour objectiver la situation économique irrémédiablement compromise. La solution adoptée s’inscrit dans la logique protectrice des procédures collectives, privilégiant une liquidation ordonnée dès lors qu’aucune perspective de survie de l’entreprise n’existe, conformément à l’esprit du code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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