Le Tribunal de commerce de La Rochelle, le trente septembre deux mille vingt-cinq, se prononce sur une requête du ministère public visant l’ouverture d’une procédure collective. La société défenderesse, non comparante et objet de multiples condamnations pécuniaires, n’a pas répondu aux convocations. L’instance est rendue sans objet par l’ouverture d’une autre procédure de redressement judiciaire. La juridiction prononce donc la radiation de l’affaire et renvoie les dépens dans cette nouvelle procédure.
La consécration d’une cause objective d’extinction de l’instance
L’identification d’un fait nouveau rendant la demande sans objet
Le tribunal constate l’existence d’un fait nouveau survenu après l’introduction de l’instance. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte séparément à l’encontre de la même société sur le fondement d’une assignation. Ce fait prive d’objet la requête initiale du ministère public qui visait cette même ouverture. La décision illustre ainsi le principe selon lequel l’instance s’éteint lorsque son objet disparaît.
La portée de cette solution est de prévenir les procédures parallèles et les décisions contradictoires. Elle assure l’économie des moyens juridictionnels en évitant de poursuivre une instance devenue inutile. La radiation opère alors comme un mécanisme de bonne administration de la justice face à un changement de circonstances.
La régularité de la décision de radiation prononcée d’office
L’application des pouvoirs du juge sur la tenue du rôle
Le tribunal statue par jugement réputé contradictoire et prononce la radiation de sa propre initiative. Il use de son pouvoir général de gestion de la procédure et de radiation du rôle des affaires sans objet. La solution s’appuie sur l’état de la procédure, marquée par la défection de la société et l’existence d’une autre action en cours.
La valeur de cette décision réside dans la confirmation des pouvoirs d’office du juge pour assurer l’efficacité procédurale. Elle rejoint la solution d’une cour d’appel qui a jugé qu’en l’absence de régularisation par les organes d’une procédure collective, il convenait de prononcer la radiation. « Aucune diligence n’ayant été accomplie en ce sens avant le 17 juin 2025, les organes de la procédure collective ayant au contraire précisé qu’ils n’entendaient pas en l’état régulariser la procédure, il convient de prononcer la radiation de l’affaire » (Cour d’appel de Paris, le 1 juillet 2025, n°23/13909). Le juge commercial veille ainsi à la clarté et à la célérité de la justice.